Prefect Refusal to Issue Work Authorization Receipt Not Sufficiently Urgent for Summary Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an emergency order compelling the prefect to issue a receipt for a residency permit application that would authorize work, arguing that the lack of such a document prevented him from obtaining a bank loan necessary to finalize a business purchase agreement expiring shortly, thus constituting a grave and manifest violation of his right to work. The court dismissed the request because the evidence, including a bank's correspondence, did not sufficiently establish that the issuance of the work authorization receipt was the direct and necessary prerequisite for securing the loan, meaning the urgency required for a summary judgment within 48 hours under the applicable administrative justice code provisions was not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefect Refusal to Issue Work Authorization Receipt Not Sufficiently Urgent for Summary Judgment: The court dismissed the request because the evidence, including a bank's correspondence, did not sufficiently establish that the issuance of the work authorization receipt was the direct and necessary prerequisite for securing the loan, meaning the urgency required for a summary judgment within 48 hours under the applicable administrative justice code provisions was not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order rejecting the applicant's request.
The court explicitly cited this article as the basis for rejecting the request because the urgency criterion was not met.
This article mandates the notification of the order to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Helalian, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est dépourvu de tout document de séjour l'autorisant à travailler ce qui l'empêche d'obtenir un prêt bancaire pour créer une entreprise alors que l'avenant à la promesse de cession de fonds de commerce expire le
2 décembre 2024 ;
- il est porté une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant chinois né le 15 juillet 2005, a déposé le 10 juin 2024 une demande de titre de séjour et a été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 3 octobre 2024 au 2 janvier 2025. Il demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler.
4. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour et étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". L'article R. 431-14 du même code indique par ailleurs la liste des demandes de titre de séjour dont le récépissé autorise l'exercice d'une activité professionnelle.
5. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés à très bref délai, M. A soutient qu'il lui est impossible d'obtenir un prêt bancaire afin de créer une entreprise avec son frère, dès lors qu'il ne dispose pas d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.
6. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, notamment des termes du courriel de la Société Générale du 23 octobre 2024 produit par l'intéressé, que la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail aurait effectivement une conséquence sur la capacité du requérant à contracter un emprunt. Par ailleurs, l'avenant à la promesse de cession du fonds de commerce dont M. A se prévaut prévoit que la condition suspensive d'obtention d'un prêt bancaire devra être réalisée au plus tard le 2 décembre 2024. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme justifiant de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés statuant dans un délai de quarante-huit heures.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 9 novembre 2024.
La juge des référés,
C. Deniel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.