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2416060 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Rejection of Urgent Residency Appointment Compulsion

Numéro de cause 2416060
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, residing in the country since 2013, sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment to register his application for exceptional residency, following an initial acceptance of his file in 2023 and subsequent cancellation of the request without a meeting being held. The court rejected the petition, ruling that while the applicant had established a past agreement from the prefecture, he failed to demonstrate the requisite urgency under the administrative justice code; merely alleging a precarious situation due to the lack of an appointment was insufficient, as the applicant did not present any specific circumstances justifying priority examination of his residency request over those of other foreigners in similar situations.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect: Rejection of Urgent Residency Appointment Compulsion: The court rejected the petition, ruling that while the applicant had established a past agreement from the prefecture, he failed to demonstrate the requisite urgency under the administrative justice code; merely alleging a precarious situation due to the lack of an appointment was insufficient, as the applicant did not present any specific circumstances justifying priority examination of his residency request over those of other foreigners in similar situations.

Mots-clés

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ressortissants étrangers requête en nomination défaut d'urgence circonstances exceptionnelles assignation du lieu de séjour intention de s'établir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was used to reject the applicant's request because the urgency condition under Article L. 521-3 was not met.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision established the basis for the applicant's request for interim relief, which the court ultimately rejected based on the lack of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Maugin, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer à un rendez-vous afin qu'il puisse enregistrer sa demande d'admission au séjour et de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que cette attente le maintient dans une situation irrégulière, alors qu'il est en France depuis 2013 ;

- la mesure demandée est utile, dès lors que sa demande de rendez-vous est restée sans réponse depuis le mois d'août 2023 ;

- la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant congolais né le 17 janvier 1969, soutient être entré en France le 3 juin 2013 et s'y être maintenu depuis lors. Le 18 août 2023, il a déposé une demande de pré-examen d'admission exceptionnelle au séjour via le formulaire de contact de la préfecture des Hauts-de-Seine. Le 18 septembre 2023, la préfecture des Hauts-de-Seine l'a averti qu'il serait prochainement convoqué en vue du dépôt de sa demande. Le 10 octobre 2024, le requérant a toutefois été informé que sa demande avait été supprimée. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer à un rendez-vous pour enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

4. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des

Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, M. B établit avoir bénéficié d'un accord de principe de son dossier le 18 septembre 2023, la préfecture l'ayant alors informé qu'il serait prochainement convoqué, et établit que sa demande a finalement été supprimée en octobre 2024 sans qu'intervienne ladite convocation. Toutefois, en se bornant à alléguer que l'absence de rendez-vous le maintient dans une situation de précarité sans faire valoir aucune circonstance particulière, M. B ne justifie pas, au regard de la durée et des conditions irrégulières de son séjour en France depuis 2013, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle et familiale, d'un motif impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à très bref délai. Dans ces conditions, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. B ne peut être regardée, au vu de la demande, comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 25 novembre 2024.

La juge des référés,

Signé

M. Monteagle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.