Legislator Jurisprudence & Législation
2416055 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Injunction Claims, Court Denies Costs Against State

Numéro de cause 2416055
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner initially sought an order compelling the prefect to issue an extension certificate for their administrative application within seven days, along with a daily fine, and requested costs under administrative justice law, but subsequently filed a simple withdrawal of the injunction and penalty claims, maintaining only the request for costs. The court granted the withdrawal of the claims for injunction and fines as per procedural rules allowing presidents to note withdrawals, but rejected the remaining claim for costs against the State, finding no grounds to award the requested sum under the relevant article.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Withdraws Injunction Claims, Court Denies Costs Against State: The court granted the withdrawal of the claims for injunction and fines as per procedural rules allowing presidents to note withdrawals, but rejected the remaining claim for costs against the State, finding no grounds to award the requested sum under the relevant article.

Mots-clés

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état requérant frais administratifs retrait de la requête décisions incidentes demande tardive de prolongation péremption de l'exécution de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to justify giving effect to the withdrawal of claims (désistement) and rejecting the remaining claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected claim for costs against the State (though the claim itself was rejected, the provision governing this type of cost was cited in the reasoning for the final order).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, M. C D A B, représenté par Me Robine, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 15 novembre 2024, M. M. A B déclare se désister de ses conclusions à fin d'injonction mais maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d'instance.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. D'une part, par un acte enregistré le 15 novembre 2024, M. A B déclare se désister de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des frais d'instance.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 29 novembre 2024.

La présidente de la 2ème chambre,

A-L. Delamarre

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2416055