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2416055 Généré par l'IA

Request for Emergency Relief Dismissed Due to Unintelligibility and Prior Ruling

Numéro de cause 2416055
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request for emergency relief seeking the inclusion of state entities and officials as observers, provisional legal aid and counsel appointment, a referral to the Council of State to change the presiding administrative tribunal, and permission to regularize a prior filing regarding a prior ruling on an urgency proceeding. The court dismissed the request because the demands seeking to challenge a prior freedom summary order, which had already been ruled upon under the relevant administrative justice code provision allowing for immediate appeal only via a final appeal to the Council of State, were deemed unintelligible, and consequently, the current request for provisional legal aid was denied as inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 523-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Request for Emergency Relief Dismissed Due to Unintelligibility and Prior Ruling: The court dismissed the request because the demands seeking to challenge a prior freedom summary order, which had already been ruled upon under the relevant administrative justice code provision allowing for immediate appeal only via a final appeal to the Council of State, were deemed unintelligible, and consequently, the current request for provisional legal aid was denied as inadmissible.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite état d'urgence désignation d'un conseil juridique décision de renvoi procédure préjudicielle d'urgence aide d'urgence constitutionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the request, forming the main ground of the final order.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning to justify the rejection of the request based on its inadmissibility/incoherence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, M. C D demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'appeler à la présente instance, en qualité d'observateurs, le ministre de la justice, garde des sceaux, M. E et la défenseure des droits, Mme B A et les inviter à produire leurs observations ;

2°) d'ordonner son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et lui désigner un avocat, en sa qualité de victime de faits criminels les plus graves ;

3°) d'ordonner le renvoi au Conseil d'Etat pour qu'un tribunal autre que le tribunal administratif de Paris soit désigné ;

4°) " de me mettre à même de régulariser, sans délai, ma saisine du Président du Tribunal Administratif de Paris, en date du 14 Juin 2024, relative à un oubli à statuer au fond sur l'objet de ma saisine, référé urgence, en date du 29 Mai 2024, ayant conduit à la décision N° 2413703/9 - ordonnance du 31 mai 2024, ainsi qu'une demande tendant à me mettre à même de tenir, en sa forme régulièrement renseignée, votre décision, juridiquement exploitable pour les suites de la procédure. ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en premier et dernier ressort ". Il résulte de ces dispositions que les ordonnances rendues par le juge du référé liberté en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ne peuvent être contestées que par un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.

3. Les conclusions de la présente requête tendant " [à] mettre à même [M. D] de régulariser, sans délai, [sa] saisine du Président du Tribunal Administratif de Paris, en date du 14 Juin 2024, relative à un oubli à statuer au fond sur l'objet de [sa] saisine, référé urgence, en date du 29 Mai 2024, ayant conduit à la décision N° 2413703/9 - ordonnance du 31 mai 2024, ainsi qu'une demande tendant à [le] mettre à même de tenir, en sa forme régulièrement renseignée, votre décision, juridiquement exploitable pour les suites de la procédure. " sont inintelligibles. Si M. D entend remettre en cause l'ordonnance n° 2413703/9 du 31 mai 2024 par laquelle la juge du référé liberté du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande au motif que la juridiction administrative n'était pas compétente pour en connaître, cette ordonnance a été rendue en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Dès lors, il appartient à M. D de se pourvoir en cassation devant le Conseil d'Etat s'il entend remettre en cause le bien-fondé de cette ordonnance.

4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer le rejet de la requête de M. D sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dès lors que les conclusions de la requête ne sont pas recevables.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D.

Fait à Paris, le 21 juin 2024.

Le juge des référés,

M.-O. Le Roux

La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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