Legislator Jurisprudence & Législation
2416052 Généré par l'IA

Association v. Public Museum (Withdrawal of Request for Administrative Documents)

Numéro de cause 2416052
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of an implicit refusal by a public museum to provide administrative documents concerning pigeon management from the current and preceding three years, including contracts and invoices, and requested an injunction for their communication under penalty. Subsequently, the association filed a motion to withdraw its entire request, leading the administrative tribunal to rule, based on the applicable article of the administrative justice code concerning the formal acknowledgment of withdrawals, that the withdrawal of the request is officially recognized.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Public Museum (Withdrawal of Request for Administrative Documents): Subsequently, the association filed a motion to withdraw its entire request, leading the administrative tribunal to rule, based on the applicable article of the administrative justice code concerning the formal acknowledgment of withdrawals, that the withdrawal of the request is officially recognized.

Mots-clés

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contrat de droit administratif levée de curatelle retrait de la demande annulation du contrat annulation de la décision administrative association

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders to record the withdrawal of the request by the association Paz.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis authorizing the president to record the withdrawal of the request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 juin 2024, l'association Paz demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le musée des Plans-reliefs a refusé de lui communiquer l'ensemble des documents administratifs de l'année en cours et ceux relatifs aux trois années précédentes (conventions, contrats, annexes, factures, rapports d'intervention) relatifs à la gestion des pigeons par l'établissement public ;

2°) d'enjoindre au musée des Plans-reliefs de lui communiquer l'ensemble des documents administratifs de l'année en cours et ceux relatifs aux trois années précédentes (conventions, contrats, annexes, factures, rapports d'intervention) pour chaque prestation relative à la gestion des pigeons relatifs à la gestion des pigeons dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du musée des Plans-reliefs la somme de 450 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2024, l'association Paz déclare se désister de sa requête.

Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2024, la ministre de la culture, à titre principal, prend acte du désistement ou, à titre subsidaire, conclut au rejet de la requête.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2024, l'association Paz a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'association Paz de sa requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Paz, au musée des Plans-reliefs et à la ministre de la culture.

Copie en sera faite au ministre des armées.

Fait à Paris le 2 août 2024.

La vice-présidente de la 5ème section,

S. AUBERT

La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.