Driving License Annulment and Restoration of Points Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a ministerial decision declaring their driving license invalid due to zero points, and an injunction to restore their full points, along with reimbursement of legal costs. The court found that the contested decision had been subsequently deleted from the individual's driving record information statement, rendering the requests for annulment and injunction moot, and therefore ruled there was no longer a need to adjudicate those claims, while also rejecting the claim for the payment of legal costs by the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Driving License Annulment and Restoration of Points Mootness: The court found that the contested decision had been subsequently deleted from the individual's driving record information statement, rendering the requests for annulment and injunction moot, and therefore ruled there was no longer a need to adjudicate those claims, while also rejecting the claim for the payment of legal costs by the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive as the ruling that there is no need to rule on the conclusions seeking annulment and injunction.
Cited in the dispositive as the ruling rejecting the conclusions regarding costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the appellant's claim for costs.
Cited in the reasoning (point 1) which justifies the President's power to issue an order stating that there is no longer any need to rule on the matter, which underpins the decision in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 novembre 2024 et 4 février 2025, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée 48SI non notifiée par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul et lui a interdit de conduire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les douze points de son permis de conduire et de procéder à la mise à jour du fichier lié à son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions relatives aux frais d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Syndique, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, les mentions relatives à la décision 48SI ont été supprimées dans le relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de l'intéressé. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision, réputée retirée, sont sans objet ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Montreuil, le 20 janvier 2025.
La magistrate désignée,
N. Syndique
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.