Rejection of Visa Annulment Request for Failure to Exhaust Prior Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request filed by an individual seeking annulment of a consular decision from June 26, 2024, refusing a short-stay visa was rejected as manifestly inadmissible by the Administrative Tribunal because the mandatory prior administrative appeal to the visa sub-directorate, as required by law, had not been pursued or demonstrated, despite the court granting an extension for regularization following notification on October 16, 2024. The court relied on provisions mandating the prior administrative appeal for short-stay visa refusals as a prerequisite for judicial action and administrative justice code provisions allowing presidents to reject manifestly inadmissible requests that are not regularized.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée; Rejection of Visa Annulment Request for Failure to Exhaust Prior Administrative Remedies: The court relied on provisions mandating the prior administrative appeal for short-stay visa refusals as a prerequisite for judicial action and administrative justice code provisions allowing presidents to reject manifestly inadmissible requests that are not regularized.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the request.
This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order, justifying the final decision.
This provision establishes the mandatory prior administrative appeal as a prerequisite for contentieux recourse, justifying the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 26 juin 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ». Aux termes de l’article D. 312-4 du même code : « Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision du 26 juin 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de délivrer un visa à Mme B... comporte la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d’exercer un recours administratif préalable obligatoire devant le sous-directeur des visas dans le délai de trente jours. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 16 octobre 2024 par le tribunal par le biais de l’application « Télérecours citoyens », et dont il a été accusé réception le 3 novembre 2024, Mme B... n’a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une copie de la décision du sous-directeur des visas ou la preuve du dépôt de son recours devant lui. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Nantes, le 10 octobre 2025.
Le président,
E. BERTHON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, de l’intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,