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2416045 Généré par l'IA

Residence Permit Issuance After Moot Injunction Request

Numéro de cause 2416045
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order compelling the police prefect to issue a provisional residence permit before the start of high school final exams, alleging a serious and manifestly unlawful violation of the right to equal access to instruction. The court ruled that since the police prefect granted the request subsequent to the filing of the case, the request for injunctive relief under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice became moot, but ordered the State to pay the applicant 1,500 euros for legal costs pursuant to Article L. 761-1 of the same code.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Issuance After Moot Injunction Request: The court ruled that since the police prefect granted the request subsequent to the filing of the case, the request for injunctive relief under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice became moot, but ordered the State to pay the applicant 1,500 euros for legal costs pursuant to Article L. 761-1 of the same code.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police provision ad litem état d'urgence frais administratifs état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to rule that there is no need to rule on the merits of the request because it became moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 to order the State to pay legal costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Berdugo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation pour le 17 juin 2024 afin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A soutient que :

- elle justifie d'une situation d'urgence, les épreuves du baccalauréat commençant le 18 juin à 8 heures ;

- les services de la préfecture de police ont porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'égal accès à l'instruction.

Par un mémoire enregistré le 17 juin 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.

Au cours de l'audience publique du 17 juin 2024, tenue en présence de Mme Permalnaick, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

2. Postérieurement à l'introduction de l'instance, le préfet de police a fait droit à la demande de Mme A. Par suite, la requête est devenue sans objet.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : L'État versera à Mme A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 18 juin 2024

La juge des référés,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2416045/9