Rejection of Annulment for Incomplete Naturalization Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of an administrative decision to close a naturalization application was rejected as manifestly inadmissible because the applicant failed to submit a complete application file, specifically lacking the required language proficiency certification after being duly notified of deficiencies. The court reasoned that the administrative decision to classify the application as closed due to an incomplete file, following the applicant's failure to comply with a formal request for supplementary documents, does not constitute a decision susceptible to judicial review in an action for the annulment of an administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Rejection of Annulment for Incomplete Naturalization Application: The court reasoned that the administrative decision to classify the application as closed due to an incomplete file, following the applicant's failure to comply with a formal request for supplementary documents, does not constitute a decision susceptible to judicial review in an action for the annulment of an administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the appeal, which is the final order in the case.
This provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 octobre 2024 et 16 juillet 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable.
Un mémoire, enregistré le 16 juillet 2025, présenté par Mme A et destiné au tribunal judiciaire de Nantes, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article 40 du décret visé ci-dessus relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : " Sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 35, l'autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le postulant est informé par écrit de ce classement. ".
3. Le refus d'enregistrer une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
4. En l'espèce, Mme A n'établit pas ni même n'allègue avoir effectivement présenté au préfet de la Loire-Atlantique un dossier complet dans le délai qui lui était imparti au soutien de sa demande d'acquisition de la nationalité française. A cet égard, l'intéressée devait fournir un acte de naissance avec filiation légalisée, une attestation de langue ou diplôme attestant d'un niveau de langue B1 écrit ou oral, et la copie intégrale de l'acte de naissance de son premier enfant. Toutefois, si la requérante a, par une réponse du 16 février 2024, téléversé l'acte de naissance de son premier enfant, et téléversé, le 17 juillet 2025, une copie intégrale de son acte de naissance, elle n'a produit qu'une attestation de scolarité ne correspondant pas aux documents demandés pour attester de son niveau de langue. Dans ces conditions et en tout état de cause, le dossier présenté par Mme A à l'issue du délai qui lui avait été imparti n'étant pas complet, la décision attaquée du 11 octobre 2024 classant sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête Mme A est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en faisant application des dispositions, citées au point 1, du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 18 juillet 2025.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,