Petitioner v. Police Prefect (Residence Permit Scheduling and Access)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the police prefect to schedule an appointment for the submission of a first residence permit application and to issue a receipt, along with broader measures to address unequal public access to this service, arguing that urgency and the utility of the requested relief were met. The court dismissed the request for an order to schedule an appointment and issue a receipt because the administration's four-month silence following the initial application in November 2023 resulted in an implicit rejection, meaning the requested measure would impede an existing administrative decision, and the broader request for general measures falls outside the scope of relief available under the expedited proceeding outlined in Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Petitioner v. Police Prefect (Residence Permit Scheduling and Access): The court dismissed the request for an order to schedule an appointment and issue a receipt because the administration's four-month silence following the initial application in November 2023 resulted in an implicit rejection, meaning the requested measure would impede an existing administrative decision, and the broader request for general measures falls outside the scope of relief available under the expedited proceeding outlined in Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's request.
This article established the basis for the applicant's request for interim relief, which the court ultimately rejected.
This article provided the grounds for the judge to reject the request by ordinance without further procedure, implicitly justifying the rejection based on the merits or urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, M. A B , représenté par le cabinet Hagege, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer cette demande ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de procéder à l'examen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. En premier lieu, par la présente requête, M. B demande tout d'abord au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé. Or, en application des articles R. *432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la date d'introduction de la requête, une décision implicite de rejet était née du silence gardé par l'administration pendant quatre mois à la suite du dépôt de sa demande le 14 novembre 2023. Par suite, le préfet ayant implicitement statué sur la demande de M. B, la mesure sollicitée se heurte à l'exécution d'une décision. Les conclusions présentées en ce sens doivent ainsi être rejetées.
3. En second lieu, eu égard à son objet, une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité compétente d'édicter des mesures générales n'est pas au nombre des mesures qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3. Par suite, ces conclusions doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 3 juillet 2024.
La juge des référés,
M.-C. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.