Prefect Housing Obligation Timeliness Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the prefect to provide suitable housing following a favorable decision from the right to housing mediation commission dated April 5, 2023, which specified a four-month window for judicial appeal, expiring February 6, 2024. The court ruled that the petition, filed on November 8, 2024, was manifestly inadmissible because it was filed outside the statutory four-month deadline following the commission's decision, an extension which was not salvaged by a subsequent, untimely application for legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefect Housing Obligation Timeliness Challenge: The court ruled that the petition, filed on November 8, 2024, was manifestly inadmissible because it was filed outside the statutory four-month deadline following the commission's decision, an extension which was not salvaged by a subsequent, untimely application for legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main request.
The court used this provision to justify rejecting the request by order without prior contradictory instruction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Bekel, demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application de la décision du 5 avril 2023 de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis.
Vu :
- la décision du 4 octobre 2024 accordant à la requérante le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement présentée par Mme A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 5 avril 2023. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 5 octobre 2023 et ce jusqu'au 6 février 2024. Or, la requête de Mme A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que 8 novembre 2024. La demande d'aide juridictionnelle présentée le 13 mai 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, n'a pas eu pour effet de proroger ce délai. La requête donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 18 novembre 2024.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.