Legislator Jurisprudence & Législation
2416035 Généré par l'IA

Debt Notice Annulment Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2416035
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a debt notice for €10,877 issued by a municipality following the early termination of a service commitment due to a accepted job transfer, arguing the decision was incompetent, insufficiently reasoned, and based on factual or legal errors regarding an exemption. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the individual failed to file the mandatory prior administrative appeal with the accounting officer responsible for collection, as required by the relevant public accounting decree, a procedural prerequisite that could not be cured by the municipality's subsequent substantive defense submissions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, article 118 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012; Debt Notice Annulment Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the individual failed to file the mandatory prior administrative appeal with the accounting officer responsible for collection, as required by the relevant public accounting decree, a procedural prerequisite that could not be cured by the municipality's subsequent substantive defense submissions.

Mots-clés

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annulation du congé recouvrement comptabilisation erronée notification par voie officielle dette publique arrêté du Conseil d'État

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de la commune du Plessis-Bouchard la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
The rejection of the claim is based on the explicit application of this procedural article concerning manifest inadmissibility.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This article rejects the main petition.
article 118 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
The claim was rejected due to the lack of prior administrative appeal required by this article, which is cited in the operative part via Article R. 222-1 CJA.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article rejects the main petition.

Article 2 : Les conclusions de la commune du Plessis-Bouchard relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This article rejects the commune's claim for costs under Article L. 761-1 CJA.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The rejection of the claim is based on the explicit application of this procedural article concerning manifest inadmissibility.

article 118 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012

The claim was rejected due to the lack of prior administrative appeal required by this article, which is cited in the operative part via Article R. 222-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 octobre 2024 et 12 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Reno, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre de recette émis le 2 septembre 2024 par la commune du Plessis-Bouchard d'un montant de 10 877 euros au titre de la rupture anticipée de son engagement de servir ;

2°) de mettre à la charge de la commune du Plessis-Bouchard la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il existait un motif impérieux pour l'exonérer du remboursement des frais de formation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2025, la commune du Plessis-Bouchard, représentée par Me Lambert-Motte, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2025, la direction départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut à sa mise hors de cause.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B a été recrutée par la commune du Plessis-Bouchard au poste de gardien brigadier de la police municipale le 8 mars 2022. Par un courrier du 27 mai 2024, elle a présenté une demande de mutation dans la commune d'Enghien-les-Bains à partir du 1er septembre 2024, accepté par la commune du Plessis-Bouchard, le 12 juin 2024. En conséquence de cette mutation, la commune du Plessis-Bouchard a émis à l'encontre de Mme B, le 2 septembre 2024, un titre de recette d'un montant de 10 877 euros au titre de la rupture anticipée de son contrat d'engagement de servir. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de ce titre de recette.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

3. Aux termes de l'article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. ".

4. En vertu de ces dispositions, le redevable doit, avant de saisir la juridiction compétente, former une réclamation préalable devant le comptable ayant pris en charge le titre de perception. A défaut de cette réclamation préalable devant le comptable, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.

5. En l'espèce, il est constant que Mme B n'a pas fait précéder sa demande du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article 118 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Cette irrecevabilité n'a pu être régularisée par la circonstance que la commune du Plessis-Bouchard a présenté des observations au fond sans lui opposer l'irrecevabilité de la requête. Dès lors, à défaut de ce recours administratif préalable obligatoire, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 et de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme manifestement irrecevable.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune du Plessis-Bouchard relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune du Plessis-Bouchard.

Fait à Cergy, le 1er septembre 2025.

Le président de la 7ème chambre,

signé

E. Lamy

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.