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2416033 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Rejects Urgent Residency Appointment Order Due to Lack of Demonstrated Urgency

Numéro de cause 2416033
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency order compelling the prefect to immediately schedule an appointment for the submission of an exceptional request for residency, arguing that the long delay until the scheduled date of November 2025 created urgency due to employment precarity. The administrative tribunal rejected the request because the applicant failed to demonstrate a particular circumstance constituting an urgency requiring immediate action under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, as the applicant had resided irregularly for thirteen years and worked for eight years without a permit, and was already scheduled to submit the application on a fixed date.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Administrative Tribunal Rejects Urgent Residency Appointment Order Due to Lack of Demonstrated Urgency: The administrative tribunal rejected the request because the applicant failed to demonstrate a particular circumstance constituting an urgency requiring immediate action under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, as the applicant had resided irregularly for thirteen years and worked for eight years without a permit, and was already scheduled to submit the application on a fixed date.

Mots-clés

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requête en nomination défaut d'urgence demande d'asile tardive assignation à résidence procédure préjudicielle d'urgence occupation provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejects the request based on this article because the urgency condition under Art. L. 521-3 CJA was not met.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The conclusions related to costs, presented under this article, are rejected because the main request was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Monconduit, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une convocation en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance, d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de cette même date et de lui délivrer un récépissé de dépôt d'une demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail dans le délai de sept jours ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est maintenu dans une situation irrégulière par l'impossibilité de voir sa demande d'admission exceptionnelle au séjour enregistrée avant le 10 novembre 2025, date de rendez-vous que lui a fixée la préfecture du Val-d'Oise le 30 mai 2024, que son employeur, pour lequel il travaille depuis huit années, risque d'initier une procédure de licenciement et que la préfecture a refusé de faire droit à sa demande du 26 septembre 2024 d'avancer la date de son rendez-vous ;

- la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien, né le 27 mai 1988, déclare être entré en France en 2011 et s'y être maintenu depuis lors. Le 11 janvier 2024, il a adressé à la préfecture du

Val-d'Oise une demande de rendez-vous en vue de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, demande à laquelle il a été fait droit le 30 mai 2024 en lui accordant un rendez-vous fixé au 10 novembre 2025. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de le convoquer à un rendez-vous dans le délai de sept jours pour enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

4. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet du

Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous à brève échéance pour lui permettre de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, M. B se borne à faire valoir qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis 2011 aux côtés de son père, en situation de handicap, qu'il travaille depuis 2016 pour le même employeur, que le délai de traitement de sa demande par la préfecture le maintient en situation irrégulière donc précaire et qu'il risque d'être licencié tant que sa régularisation n'est pas initiée. Toutefois, ces motifs sont insuffisants à établir que M. B, qui réside irrégulièrement en France depuis treize ans et a été employé depuis huit ans par la même société en l'absence de tout titre de séjour, justifierait d'une circonstance particulière caractérisant une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à très bref délai, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle alors qu'en tout état de cause il dispose déjà d'un rendez-vous fixé le 10 novembre 2025 où il pourra déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. B ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 25 novembre 2024.

La juge des référés,

Signé

M. Monteagle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.