Applicant v. Housing Allocation Commission (Unsigned Petition)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought judicial review to annul the implicit rejection by the housing allocation commission of their request for social housing. The court summarily dismissed the application based on its manifest inadmissibility, as the applicant failed to regularize their unsigned petition within the mandated one-month period, despite the court having duly notified the applicant of the requirement via registered mail which was returned as "advised and unclaimed."
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222 1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Art. R. 222 1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-4 du code de justice administrative; Applicant v. Housing Allocation Commission (Unsigned Petition): The court summarily dismissed the application based on its manifest inadmissibility, as the applicant failed to regularize their unsigned petition within the mandated one-month period, despite the court having duly notified the applicant of the requirement via registered mail which was returned as "advised and unclaimed."
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, explicitly rejecting the request.
This article provides the legal basis for the President to reject the request summarily due to manifest inadmissibility.
This article establishes the requirement for signed requests, the violation of which led to the inadmissibility noted in the reasoning.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la Commission d'attribution des logements d'Est Ensemble Habitat a implicitement rejeté sa demande d'attribution d'un logement social.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222 1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".
3. Mme A a transmis sa requête sans la signer. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, par un courrier régulièrement présenté le 20 décembre 2024 à l'adresse indiquée par la requérante. Ce courrier est revenu au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé " et doit, dès lors, être regardé comme régulièrement notifié à cette date de première présentation. Mme A n'a pas régularisé sa requête en produisant les pièces demandées dans le délai qui lui était accordé. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 4 février 2025.
La présidente du tribunal,
I. Dely
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2/