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2416016 Généré par l'IA

Applicant Withdraws Residence Permit Review; Costs Rejected

Numéro de cause 2416016
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul an implied refusal by the prefect to issue a private and family life residence permit, requesting an order for issuance and related costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court, exercising its power under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, granted the applicant's subsequent, unconditional withdrawal of the annulment, injunction, and penalty requests, and therefore rejected the remaining claim for costs under Article L. 761-1 given the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Withdraws Residence Permit Review; Costs Rejected: 761-1 of the Administrative Justice Code. The court, exercising its power under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, granted the applicant's subsequent, unconditional withdrawal of the annulment, injunction, and penalty requests, and therefore rejected the remaining claim for costs under Article L. 761-1 given the circumstances.

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle juridictionnel retrait de la requête frais administratifs annulation de la naturalisation facilitée pouvoirs implicites

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally acknowledge the withdrawal of the main claims (annulment, injunction, penalty).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The basis cited for the Tribunal's power to rule by order, specifically to give notice of withdrawal and rule on claims related to costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to the rejection of the claim for costs (Article 2) following the partial withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Renner, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, et de lui délivrer une autorisation de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête et les pièces ont été communiquées au préfet du Val-de-Marne, qui a produit une capture d'écran issue de l'" application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France " (AGDREF).

Par un mémoire, enregistré le 20 avril 2025, Mme B déclare se désister de sa requête et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. D'une part, par un mémoire, enregistré le 20 avril 2025, Mme B déclare se désister des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Val-de-Marne.

Le président de la 2ème chambre,

D. LALANDE

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,