Legislator Jurisprudence & Législation
2416012 Généré par l'IA

Visa Refusal Suspension for Sick Child Denied

Numéro de cause 2416012
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent order to suspend a visa refusal decision and compel consular authorities to issue a short-stay visa to visit his seriously ill four-year-old son and support his spouse with two children in France, arguing the refusal constituted a grave and manifest violation of fundamental rights to private and family life under national and European law. The court dismissed the request, reasoning that the right to visit a sick family member for a short stay does not, by itself, constitute a fundamental freedom or an inseparable component of the right to private and family life necessary to invoke the urgent relief provided by Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, especially when the underlying basis for the family’s presence in France is a personal choice of the applicant who resides in the UK, and the documented health issue (a brief asthma crisis) was insufficient to meet the high standard of urgency required.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Refusal Suspension for Sick Child Denied: The court dismissed the request, reasoning that the right to visit a sick family member for a short stay does not, by itself, constitute a fundamental freedom or an inseparable component of the right to private and family life necessary to invoke the urgent relief provided by Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, especially when the underlying basis for the family’s presence in France is a personal choice of the applicant who resides in the UK, and the documented health issue (a brief asthma crisis) was insufficient to meet the high standard of urgency required.

Mots-clés

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visa droits de l'enfant entretien de l'enfant liberté de choix suspension du droit de visite demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly uses this article in the dispositive section to reject the request without instruction or hearing because the condition of urgency was not met or the request was clearly ill-founded.

Article 1er

This article is the main order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024 M. A B, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision du 27 décembre 2023 par laquelle le sous directeur des visas a rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Londres du 4 septembre 2023 refusant de lui délivrer un visa de court séjour ;

2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Londres de lui délivrer le visa demandé dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite en ce que son fils de quatre ans a été hospitalisé en raison de graves problèmes respiratoires et qu'il soit veiller sur ses deux enfants ;

- l'absence de délivrance, manifestement illégale, du visa demandé porte atteinte de manière grave et manifestement illégale au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'alinéa 10 du préambule de la Constitution de 1946, l'article 2 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales son épouse étant contrainte d'élever seule leurs deux enfants alors qu'il ne présente aucune menace pour l'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Londres de lui délivrer un visa de court séjour pour la France afin de se rendre auprès de son épouse et de leurs deux enfants.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.

4. Pour justifier de l'urgence, M. B soutient qu'il doit venir en aide à son fils âgé de quatre ans qui a été hospitalisé pour de graves problèmes respiratoires et aussi apporter son soutien au quotidien à son épouse et à son autre enfant né le 8 août 2023. Toutefois, le droit de venir visiter pour un court séjour son fils en France, fût-il malade n'est pas par lui-même constitutif d'une liberté fondamentale et ne peut pas davantage être analysé comme une composante indissociable du droit au respect de la vie privée et familiale alors d'une part, que la décision personnelle de fonder une famille en France, bien que le requérant réside et travaille au Royaume Uni, relève de la seule responsabilité de l'intéressé qui ne peut en exciper auprès des autorités françaises et que, d'autre part, l'enfant du requérant n'a été hospitalisé que quelques jours pour une crise d'asthme dont les conséquences ne peuvent à elles seules justifier la condition d'urgence. Il suit de là que le refus de visa pour venir se rendre auprès d'un membre de sa famille, en dehors de circonstances particulières, au demeurant non établies en l'espèce, n'est pas constitutif d'une atteinte à cette catégorie spécifique de liberté dont la sauvegarde est susceptible de donner lieu au prononcé de mesures sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

5. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 17 octobre 2024.

Le juge des référés,

B. Echasserieau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

N°2416012