Case Transfer Due to Lack of Territorial Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a prefectural decision that refused a residence permit and ordered her departure from France, requesting judicial review and damages. The administrative tribunal of Cergy-Pontoise, applying articles R. 351-3 and R. 312-8 of the Code of Administrative Justice, determined that it lacked territorial jurisdiction because the applicant resided in the Drôme department at the time of the contested decision; consequently, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Grenoble, which has jurisdiction over the Drôme.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 351 3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article 1; Case Transfer Due to Lack of Territorial Jurisdiction: The administrative tribunal of Cergy-Pontoise, applying articles R. 351-3 and R. 312-8 of the Code of Administrative Justice, determined that it lacked territorial jurisdiction because the applicant resided in the Drôme department at the time of the contested decision; consequently, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Grenoble, which has jurisdiction over the Drôme.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article mandates the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Grenoble.
This provision authorizes the court to transmit the case file to the competent administrative jurisdiction.
This provision establishes the territorial competence based on the residence of the person concerned by the administrative decision.
This provision defines the judicial districts, confirming that the Drôme department falls under the jurisdiction of the Tribunal administratif de Grenoble.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Aucher, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2024 du préfet de la Drôme portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours pour rejoindre le pays dont elle possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union Européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où elle est légalement admissible ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme B dans un délai deux mois suivant la notification du jugement ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351 3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie () "
3. A la décision attaquée, Mme B résidait à Valence dans le département de la Drôme. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête susvisée au tribunal administratif de Grenoble en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1 : Le dossier de la requête susvisée de Mme B est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble et à Mme A B.
Fait à Cergy, le 8 novembre 2024
Le Président,
signé
Frédéric Beaufaÿs