Petitioner's Driving License Points Claim Withdrawn Due to Non-Response
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the Interior Minister's decision invalidating his driving license due to zero points and to compel the Minister to credit him with points from a road safety awareness course completed in September 2023. The court issued an order granting the respondent's request to take note of the petitioner's withdrawal because, following an official invitation via the electronic filing system to confirm the maintenance of the claim, the petitioner failed to respond within the stipulated one-month period, leading the court to deem the request abandoned pursuant to administrative justice procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Driving License Points Claim Withdrawn Due to Non-Response: The court issued an order granting the respondent's request to take note of the petitioner's withdrawal because, following an official invitation via the electronic filing system to confirm the maintenance of the claim, the petitioner failed to respond within the stipulated one-month period, leading the court to deem the request abandoned pursuant to administrative justice procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formalizes the court's decision based on the appellant being deemed to have withdrawn their request.
This provision allows the president of the judging panel to issue an order, specifically to record a withdrawal (désistement).
This provision justifies the procedure where the appellant was invited to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision " 48 SI ", en date du 7 août 2024, par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer le bénéfice de quatre points obtenus à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 11 et 12 septembre 2023 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. B par courrier du greffe le 22 janvier 2025 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article
R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ".
3. Au vu de l'état du dossier, M. A B a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 22 janvier 2025, adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ". Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. En dépit de cette demande dont il a été accusé réception le 28 janvier 2025 aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai requis. M. B doit donc être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Cergy, le 30 juillet 2025.
La présidente de la 7ème chambre
Signé
E. Drevon Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2416008