Applicant v. Prefecture Regarding Driver's License Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought an order to suspend the execution of a prefectoral decision suspending his driver's license for six months, citing the necessity of the license for his professional and volunteer activities, thereby establishing urgency and serious doubt as to the legality of the administrative act. The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because, while the suspension seriously impacted the applicant's personal situation, the underlying administrative decision was based on a serious road safety offense (speeding by 50 km/h over the limit), which requires the judge to prioritize the imperative of road safety, leading to the conclusion that the condition of urgency was not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, article L. 522-3 du même code; Applicant v. Prefecture Regarding Driver's License Suspension: The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because, while the suspension seriously impacted the applicant's personal situation, the underlying administrative decision was based on a serious road safety offense (speeding by 50 km/h over the limit), which requires the judge to prioritize the imperative of road safety, leading to the conclusion that the condition of urgency was not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final order dismissing the request.
This article was the legal basis cited by the applicant for the suspension request, which was ultimately rejected under L. 522-3.
This provision was applied in the final order to justify the rejection of the request without a full hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision 3F du 24 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Vendée a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la détention du permis de conduire lui est indispensable pour l'exercice de son activité professionnelle ainsi que ses activités bénévoles ; l'octroi du sursis à exécution permet de garantir le respect des dispositions de l'article 13 de la convention européenne des droits de l'Homme, sinon la décision aura produit tous ses effets avant que son recours en annulation soit examiné ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête au fond par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susvisée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et
L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () / 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Il ressort des termes de l'arrêté du 24 septembre 2024 portant suspension du permis de conduire de M. B pour une durée de six mois qu'il lui est reproché d'avoir, le 23 septembre 2024 à 16 heure 30 sur le territoire de la commune de Beaulieu Sous La Roche (Vendée), commis à bord de son véhicule un dépassement de la vitesse autorisée, limitée à 80 km/h dans la zone de contrôle, relevée par un appareil homologué, à la vitesse retenue de 130 km/h. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de cet arrêté, M. B soutient que son permis de conduire lui est indispensable pour exercer son activité professionnelle d'élève infirmier et de bénévole lui imposant des déplacements sur différents lieux. Cependant, l'arrêté attaqué, fondé sur le constat d'une infraction réprimée par l'article L. 224-2 du code de la route, répond, eu égard à la gravité de cette dernière, à des impératifs de protection de la sécurité routière dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier objectivement et globalement si est satisfaite la condition d'urgence prévue par les dispositions mentionnées au point 1. Dans ces conditions, et alors même que la décision attaquée porte atteinte à la situation personnelle, en l'occurrence professionnelle, du requérant, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en faisant application de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 17 octobre 2024.
Le juge des référés
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,