Applicants v. Administrative Appeals Commission (Summary Visa Suspension)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA group of individuals sought the summary suspension of the implicit rejection by the administrative appeals commission of their request for an entry visa to France to claim asylum, arguing urgency due to the precariousness of their status in Iran and risk of forced return to Afghanistan, alongside a serious doubt regarding the legality of the visa denial. The court rejected the request, finding that the applicants failed to demonstrate the specific urgency required for summary proceedings under Article L. 521-1, as the evidence presented (dated threat letters and general references to the situation in Afghanistan) was insufficient to establish current, personal risks of persecution in Afghanistan or imminent forced return by Iranian authorities, while also noting that the appeals commission was not the competent authority for such matters.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Applicants v. Administrative Appeals Commission (Summary Visa Suspension): The court rejected the request, finding that the applicants failed to demonstrate the specific urgency required for summary proceedings under Article L. 521-1, as the evidence presented (dated threat letters and general references to the situation in Afghanistan) was insufficient to establish current, personal risks of persecution in Afghanistan or imminent forced return by Iranian authorities, while also noting that the appeals commission was not the competent authority for such matters.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for the requested suspension, which the court ultimately found was not satisfied regarding the urgency condition, leading to the rejection of the request.
This article was applied by the judge to reject the request via motivated order because the urgency condition was not met.
This article was cited in the requests concerning the allocation of costs/indemnities to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, Mme H G , Mme A M G en son nom et pour son fils B K G, Mme C G, M. B L G, Mme F I, M. B N G et Mme D E, représentés par Me Guérin, demandent au juge des référés:
1°) d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision implicite des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) refusant de leur délivrer un visa en vue de solliciter l'asile en France ;
2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer les visas demandés dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à leur reverser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative..
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite en ce que les délais d'examen de leur recours en annulation ne sont pas compatibles avec leur situation, l'échéance de la validité de leurs visas iraniens, renouvelés trois fois, les soumet à un risque de renvoi forcé en Afghanistan, leur situation irrégulière en Iran étant très précaire ;
- Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. Par ailleurs si le droit constitutionnel d'asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n'emportent aucun droit à la délivrance d'un visa en vue de déposer une demande d'asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans les cas où l'administration peut légalement disposer d'un large pouvoir d'appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, il est loisible à l'autorité compétente de définir des orientations générales pour l'octroi de ce type de mesures sans que les intéressés ne puissent se prévaloir de telles orientations à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif. Ils peuvent toutefois, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision refusant de leur délivrer des visas de long séjour aux fins de demander l'asile, soutenir que la décision de l'administration, compte tenu de l'ensemble des éléments de leur situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. Au titre de l'urgence particulière qu'il y aurait à suspendre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, laquelle n'est au demeurant pas compétente pour connaître de ce type de demande qui relève du seul pouvoir de la direction de l'asile du ministère de l'intérieur, les requérants invoquent les risques de persécutions et de traitements inhumains ou dégradants, auxquels ils seraient exposés tant en Iran qu'en Afghanistan. Toutefois les éléments dont se prévalent les requérants ne suffisent pas à établir les risques personnels et actuels d'être renvoyés par les autorités iraniennes vers l'Afghanistan, pays dans lequel ils n'établissent pas davantage, par la production de trois lettres de menace datées de 2022 et 2023 et des références générales à la situation actuelle dans ledit pays, qu'ils y seraient menacés personnellement en raison de leurs activité professionnelles ou celles de leur proches avant la prise de pouvoir par les autorités talibanes. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite en l'espèce. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme G et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H G , Mme A M G, Mme C G, M. B L G, Mme F I, M. B N G et Mme D E et à Me Guerin.
Fait à Nantes, le 17 octobre 2024.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2416006