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2415997 Généré par l'IA

Petitioner's Urgent Suspension of Forced Retirement Denied Due to Lack of Urgency Evidence

Numéro de cause 2415997
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent suspension of an administrative decision authorizing their forced retirement, arguing serious doubt regarding its legality due to alleged incompetence of the authority, insufficient reasoning, and procedural defects, while claiming urgency based on impending unemployment and drastic income reduction after regaining former employment status. The Administrative Judge rejected the request because the petitioner failed to provide supporting evidence for the urgency criterion, as the claimed subsequent dismissal was purely hypothetical and no quantifiable financial impact data was supplied, leading to the dismissal of the application under the relevant provisions for manifestly ill-founded requests.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner's Urgent Suspension of Forced Retirement Denied Due to Lack of Urgency Evidence: The Administrative Judge rejected the request because the petitioner failed to provide supporting evidence for the urgency criterion, as the claimed subsequent dismissal was purely hypothetical and no quantifiable financial impact data was supplied, leading to the dismissal of the application under the relevant provisions for manifestly ill-founded requests.

Mots-clés

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mise à la retraite licenciement administratif défaut d'urgence statut professionnel suspension de la rente d'invalidité décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the applicant's request because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Chevallier, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 30 octobre 2024 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé sa mise à la retraite d'office, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond.

Il soutient que :

-la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il va de nouveau se retrouver au chômage en raison de son licenciement prévisible, et que ses revenus vont diminuer drastiquement alors qu'il venait de retrouver son statut d'agent EDF ;

- les moyens suivants sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle a été prise par une autorité territorialement incompétente ;

* elle est insuffisamment motivée ;

* elle est entachée d'un vice de procédure.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Pour justifier de l'urgence de sa situation, le requérant soutient que la décision de l'inspectrice du travail autorisant sa mise à la retraite d'office va de nouveau lui faire perdre le statut d'agent EDF, et que ses revenus vont drastiquement diminuer dès lors que la société EDF va sans délai prononcer son licenciement. Il n'apporte toutefois aucune pièce à l'appui de ses allégations, le licenciement dont il se prévaut étant à ce jour hypothétique et M. A ne produisant au demeurant aucun élément chiffré quant au différentiel entre ce qu'il percevait en activité et lors de sa première mise à la retraite d'office du 31 août 2022 annulé par jugement du 16 mai 2024 du tribunal de céans. Dans ces conditions, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie en l'espèce.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 26 novembre 2024

La juge des référés,

signé

A. Richard

La République mande et ordonne au ministre du travail et de l'emploi, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°24064845997