Driver's License Revocation and Deemed Withdrawal of Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged the administrative decision invalidating their driver's license due to zero points and sought the annulment of the underlying point deductions from five specific traffic infractions; however, the Ministry of the Interior demonstrated through a recent driving record that the points corresponding to two of the challenged infractions had already been removed, resulting in the petitioner retaining five points and thus eliminating the administrative interest in pursuing those specific challenges. Subsequently, the court invited the petitioner's counsel via the electronic filing system to confirm the maintenance of the remaining claims, but because the counsel failed to consult the notification within the prescribed period, they were deemed to have received the request and, by failing to confirm continuation within the subsequent two-month period, the petitioner was considered to have withdrawn all claims, leading the court to issue an order formally acknowledging this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du même code; Driver's License Revocation and Deemed Withdrawal of Appeal: Subsequently, the court invited the petitioner's counsel via the electronic filing system to confirm the maintenance of the remaining claims, but because the counsel failed to consult the notification within the prescribed period, they were deemed to have received the request and, by failing to confirm continuation within the subsequent two-month period, the petitioner was considered to have withdrawn all claims, leading the court to issue an order formally acknowledging this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the ex officio withdrawal of the applicant's request.
This article grants the President the power to issue an order acknowledging withdrawals.
This article establishes the procedure for considering the applicant to have withdrawn their conclusions if confirmation is not received.
This article establishes the deemed date of receipt for electronic notifications, which triggered the deadline for confirming the request's maintenance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024 sous le n° 2415995, M. A... B..., représenté par Me Cadet, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- la décision référencée « 48 SI » en date du 5 décembre 2024 par laquelle le ministre de l’Intérieur a procédé à l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
- les 5 décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 30 août 2021, 1er novembre 2021, 23 mai 2022, 3 août 2022 et 12 octobre 2023 représentant une perte totale de 13 points sur son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le ministre de l’Intérieur conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision « 48 SI » et des retraits de points consécutifs aux infractions des 30 août 2021 et 12 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 1( Donner acte des désistements ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. »
De plus, l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative dispose que : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. A... B..., né le 19 décembre 1995, s’est vu retirer 16 points en tout à la suite de 6 infractions routières relevées les 30 août 2021, 1er novembre 2021, 23 mai 2022, 3 août 2022, 12 octobre 2023 et 30 novembre 2023. Puis, par décision référencée « 48 SI » du 5 décembre 2024, le ministre de l’Intérieur a procédé à l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nuls. Par la requête susvisée, M. B... demande l’annulation de cette décision ministérielle « 48 SI » ainsi que des décisions de retrait de points consécutives aux 5 infractions routières des 30 août 2021, 1er novembre 2021, 23 mai 2022, 3 août 2022 et 12 octobre 2023 (le retrait de points faisant suite à l’infraction du 30 novembre 2023 n’étant pas contesté).
Il résulte du mémoire en défense du 24 juin 2024 du ministre de l’Intérieur, et plus précisément du relevé d’information intégral (R2I) afférent au permis de conduire de M. B..., édité le 19 juin 2025, que les mentions relatives aux 2 infractions des 30 août 2021 et 12 octobre 2023 ont été supprimées de ce R2I et que le requérant dispose à la date du 19 juin 2025 de 5 points sur son permis de conduire. Au vu de l’absence d’intérêt de sa requête, le conseil de M. B..., Me Cadet, s’est vu adresser via l’application Télérecours le 6 août 2025 par le greffe de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun, un courrier de demande de maintien de sa requête. Ce courrier l’informait qu’à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration d’un délai de deux mois (et non un mois comme de coutume, compte tenu de la période estivale), le requérant serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Me Cadet n’a pas consulté cette mesure d’instruction, aucun accusé de réception n’ayant été délivré par l’application informatique. Conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le conseil de M. B... doit donc être réputé avoir reçu cette mesure d’instruction dans le délai de deux jours ouvrés à compter du 6 août 2025, date de mise à disposition du document dans l’application Télérecours. M. B... n’a pas, à l’expiration du délai de deux mois qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, il doit être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Melun le 13 octobre 2025.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,