Challenge to Visa Denial Dismissed for Failure to State Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo parties challenged the administrative authority's implicit rejection of their appeal against a consular decision denying a long-stay au pair visa to one of them; the Administrative Tribunal summarily dismissed the request because the initial submission failed to set forth any legal grounds or arguments capable of establishing the challenged decision's illegality, thus violating the mandatory pleading requirements of the Code of Administrative Justice, and no subsequent submission cured this fundamental deficiency before the statutory time limit expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 411-1 du même code; Challenge to Visa Denial Dismissed for Failure to State Legal Grounds: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request of M. C and M. A is rejected.
The court president is authorized by this article to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
The request was rejected because it did not meet the requirement to state the grounds for law and argumentation under this article, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 octobre 2024, 4, 12, 22 et 29 novembre 2024, M. B C et M. D A contestent devant le tribunal la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision du 29 mai 2024 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. C en qualité de jeune au pair.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. La requête présentée par M. C et M. A se borne à saisir le tribunal sans comporter l'exposé de moyens de droit et d'une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de la décision attaquée. Elle ne satisfait ainsi pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Elle n'a été suivie dans le délai du recours contentieux, qui a commencé à courir au plus tard à la date d'enregistrement de la requête, soit le 14 octobre 2024, d'aucune production satisfaisant aux exigences de cet article et ne saurait être désormais régularisée. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C et de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à M. D A.
Fait à Nantes, le 23 mai 2025.
La présidente,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,