Student Permit Renewal Appointment Compulsion Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national whose student residence permit expired in January 2023 sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for the renewal of their permit, arguing that the lack of documentation caused precarity and infringed upon their freedom of movement, particularly as they had already submitted a renewal application via the online service in July 2023 and received confirmation of the deposit. The court rejected the request for an injunction and penalty, finding that the requested measure lacked utility under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant had already filed the renewal application and secured proof of submission, rendering the requested order unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Student Permit Renewal Appointment Compulsion Rejected: The court rejected the request for an injunction and penalty, finding that the requested measure lacked utility under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant had already filed the renewal application and secured proof of submission, rendering the requested order unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final decision rejecting the applicant's request.
Applied to reject the applicant's claims for injunction and penalty because the request lacked utility.
Applied consequentially to reject the claim for costs incurred by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, Mme B C A, représentée par Me Alaimo, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)d'enjoindre au sous-préfet d'Antony ou à tout préfet compétent de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour " étudiant ", sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle se trouve privée de document administratif l'autorisant à séjourner et à poursuivre ses études régulièrement en France, ce qui porte atteinte à sa liberté d'aller et venir, la place dans une situation de précarité, l'expose à un risque d'éloignement et la contraint à vivre avec l'anxiété permanente d'un contrôle de sa situation administrative, alors qu'elle réside et étudie en France depuis plusieurs années et qu'elle dispose d'un droit au séjour incontestable ;
-la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle est confrontée depuis plusieurs mois à l'inertie et aux dysfonctionnements de l'autorité préfectorale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C A, ressortissante sénégalaise née le 13 février 2001, s'est vu délivrer, par la préfecture de police de Paris, une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 7 janvier 2023. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, département dans lequel elle réside désormais, de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de ce titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l'instruction que, le 12 juillet 2023, Mme A a déposé, au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire et qu'elle s'est vu délivrer, à cette occasion, une confirmation du dépôt de cette demande. Dans ces conditions, la demande de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour ne présente aucun caractère d'utilité au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 19 novembre 2024.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.