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2415984 Généré par l'IA

Naturalization Applicant Status Inquiry Dismissed for Lack of Appealable Decision

Numéro de cause 2415984
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals seeking clarification on the progress of their naturalization application filed a request for the court to "illuminate the state of progress" of their file, citing difficulty in checking the status online, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was not an appeal filed against an official decision, which is a prerequisite for jurisdiction under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête est rejetée, article R. 421-1 du même code; Naturalization Applicant Status Inquiry Dismissed for Lack of Appealable Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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qualité de fonctionnaire état requérant annulation de la naturalisation incompétence ratione materiae naturalisation facilitée examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for the President to reject manifestly inadmissible requests via ordinance.
Article 1er : La requête est rejetée
This is the dispositive order rejecting the request.
article R. 421-1 du même code
Cited to establish that jurisdiction can only be seized via an appeal against a decision, which was lacking in this case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to reject manifestly inadmissible requests via ordinance.

article R. 421-1 du même code

Cited to establish that jurisdiction can only be seized via an appeal against a decision, which was lacking in this case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 décembre 2024, M. A B et Mme B, demandent au tribunal de les " éclairer sur l'état d'avancement " de leur demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

3. Les requérants, qui font état de " difficultés pour consulter le statut de [leur] dossier sur le site ANEF ", se limitent à demander au tribunal de les " éclairer sur l'état d'avancement de [leur] demande " de naturalisation. Un tel recours, qui n'est pas formé contre une décision, est

manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme B ainsi qu'au préfet de Seine-et-Marne.

Fait à Melun, le 28 mars 2025 .

Le président de la 8ème chambre,

X. POTTIER

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,