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2415981 Généré par l'IA

Visa Refusal Annulment Moot After Issuance

Numéro de cause 2415981
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a French consular authority's decision refusing a short-stay visa and requested an order compelling the Minister of the Interior to issue the visa, but since the visa was subsequently issued to the petitioner, the court determined that the claims for annulment and injunction were rendered moot and therefore there was no longer any need to rule on them, further rejecting the request for the State to pay the petitioner's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Refusal Annulment Moot After Issuance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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visa annulation de la naturalisation facilitée état requérant recours en annulation commandement de payer droit diplomatique et consulaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for issuing the order by declaring that there is no longer any need to rule on the main conclusions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial request regarding the claim for costs, although the final decision rejected the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Delimi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 1er septembre 2024 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré à Mme B le 4 novembre 2024.

Un mémoire présenté par Mme B a été enregistré le 29 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le 4 novembre 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a délivré un visa de court séjour à Mme A B. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation du refus de lui délivrer un tel visa, ainsi que celles à fin d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 24 mars 2025.

La présidente,

Claire Chauvet

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,