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2415977 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Exceptional Residency Delay)

Numéro de cause 2415977
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order to compel the prefect to rule on his application for exceptional residency, submitted over three years prior, arguing the administrative silence constituted an undue delay despite holding a valid temporary receipt until early 2025. The court dismissed the request, reasoning that since the applicant possessed a receipt valid until January 2025, the required condition of urgency under the administrative justice code was not met; furthermore, the long silence, following the last request for supplementary documents in February 2024, resulted in an implicit rejection of the residency application, meaning an order to rule would improperly obstruct the execution of that prior administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Foreign National v. Prefect (Exceptional Residency Delay): The court dismissed the request, reasoning that since the applicant possessed a receipt valid until January 2025, the required condition of urgency under the administrative justice code was not met; furthermore, the long silence, following the last request for supplementary documents in February 2024, resulted in an implicit rejection of the residency application, meaning an order to rule would improperly obstruct the execution of that prior administrative decision.

Mots-clés

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décision étrangère ressortissants étrangers demande d'asile tardive retards de procédure assignation à résidence défaut grave de la procédure à l'étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the final order disposing of the main request (rejection of the appeal).

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article as the basis for rejecting the request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article defines the scope of the summary proceeding under which the original request was made, which the court ultimately found not applicable due to failure to meet the criteria.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Bulajic, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°)d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

-la condition d'urgence est remplie en raison du défaut de réponse de la sous-préfecture de Sarcelles à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour pendant une durée anormalement longue, son dossier ayant été déposé il y a plus de trois ans et demi ;

- la mesure sollicitée est utile et ne fais obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant pakistanais né le 30 juillet 1985, est entré en France selon ses déclarations le 1er mars 2017. Il a présenté auprès de la préfecture du Val-d'Oise une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail enregistrée le 21 juin 2021 et a été mis en possession de récépissés successifs, dont le dernier est valable jusqu'au 23 janvier 2025. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de statuer sur sa demande de titre de séjour.

2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois "

4. Lorsque la juge des référés est saisie, sur le fondement de l'article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, elle doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

5. En l'espèce, M. A se borne à faire valoir l'urgence de sa situation en raison du délai anormalement long dont a disposé le préfet du Val-d'Oise depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour, alors même qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est en possession d'un récépissé qui le maintient en situation régulière jusqu'au 23 janvier 2025. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie, tout comme celle tendant à l'utilité de la mesure sollicitée. Par ailleurs, Il résulte de l'instruction que la demande d'admission exceptionnelle au séjour du requérant a été enregistrée en préfecture le 21 juin 2021 et qu'il a répondu à une demande de pièces complémentaires en dernier lieu le 1er février 2024, reçues en préfecture le lendemain. Ainsi, en l'absence de réponse à sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois depuis cette date, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née. Dans ces conditions, la requête de M. A tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet du Val-d'Oise de statuer sur sa demande de titre de séjour fait obstacle à l'exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour. Par suite, la condition posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative et tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative n'est également pas satisfaite.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 25 novembre 2024.

La juge des référés,

Signé

A. Richard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2406484