Jurisdiction Dispute in Foreigner Entry and Stay Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner filed a claim concerning an administrative decision regarding entry and stay for foreigners, but the court found that jurisdiction rested with another administrative tribunal. Based on the administrative justice code, disputes regarding individual police decisions against persons fall under the jurisdiction of the administrative tribunal corresponding to the person's place of residence at the time of the decision, and since the petitioner resided in a department falling under the jurisdiction of the Versailles Administrative Tribunal when the contested decision was made, the Paris Administrative Tribunal lacked territorial competence and ordered the immediate transfer of the case file to the competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdiction Dispute in Foreigner Entry and Stay Decision: Based on the administrative justice code, disputes regarding individual police decisions against persons fall under the jurisdiction of the administrative tribunal corresponding to the person's place of residence at the time of the decision, and since the petitioner resided in a department falling under the jurisdiction of the Versailles Administrative Tribunal when the contested decision was made, the Paris Administrative Tribunal lacked territorial competence and ordered the immediate transfer of the case file to the competent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order dictates the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Versailles.
This article provides the general legal basis for the tribunal to transmit the case file to another competent administrative jurisdiction.
This article establishes the territorial competence rule that justifies the transfer of the case to the Tribunal administratif de Versailles.
Texte complet
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Massy dans le département de l'Essonne. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Pape Ndiogou Mbaye et au président du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 22 juillet 2024.
Le président du Tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12/3