Refusal of Urgent Order to Compel Appointment for Residence Permit Application After Implicit Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for filing a first application for a residence permit, alleging unequal access to public service and a breach of public service continuity. The administrative court rejected the request on the grounds that the initial application submitted by email in February 2024, which the service acknowledged in October 2024, resulted in an implicit rejection by the prefect four months later, specifically on June 29, 2024, pursuant to regulatory deadlines, meaning the applicant's urgent application under Article L. 521-3 of the administrative justice code could not prevent the execution of an existing implicit administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, article L. 522-3 précité du code de justice administrative; Refusal of Urgent Order to Compel Appointment for Residence Permit Application After Implicit Rejection: The administrative court rejected the request on the grounds that the initial application submitted by email in February 2024, which the service acknowledged in October 2024, resulted in an implicit rejection by the prefect four months later, specifically on June 29, 2024, pursuant to regulatory deadlines, meaning the applicant's urgent application under Article L. 521-3 of the administrative justice code could not prevent the execution of an existing implicit administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the applicant's claims.
The court explicitly states that the rejection of the request follows the simplified procedure provided for in this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour ;
2°) d'ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande de délivrance d'un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Meyrignac,
premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de
quatre mois () ".
3. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant algérien né en 1995, a présenté, par courriel du 29 février 2024, une demande de titre de séjour, que le service a admis avoir reçu par un courriel du 31 octobre suivant. Le juge des référés, saisi, eu égard aux conclusions de la requête, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne saurait faire obstacle à l'exécution de la décision implicite née quatre mois plus tard, soit le 29 juin suivant, par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de l'intéressé. Il y a lieu, par suite, de rejeter, dans toutes ses conclusions, la requête de M. A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 3 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Meyrignac
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2415971