Foreign National Fails to Establish Right to Compel Issuance of Student Mobility Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an order compelling the administrative authority to issue a "student-mobility program" residence permit, register and process his renewal application, and provide him with a receipt authorizing stay and work, alleging he never received the permit promised in a favorable decision notification from December 2023. The court rejected the request, concluding that the applicant failed to provide evidence that he submitted his residence permit renewal application via the mandatory online service within the time frame stipulated by the regulations governing foreigners' entry and stay, thus failing to establish the necessity of the requested relief under the urgent summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National Fails to Establish Right to Compel Issuance of Student Mobility Residence Permit: The court rejected the request, concluding that the applicant failed to provide evidence that he submitted his residence permit renewal application via the mandatory online service within the time frame stipulated by the regulations governing foreigners' entry and stay, thus failing to establish the necessity of the requested relief under the urgent summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited to justify the rejection of the applicant's request in all its conclusions.
Although not explicitly mentioned in the final orders beyond referencing the initial request, this article governs the award of costs under the code.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer son titre de séjour mention " étudiant-programme de mobilité ", d'enregistrer et d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé portant autorisation au séjour et au travail dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Meyrignac,
premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté () ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2 () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2021 visé ci-dessus : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 1° À compter du 1er mai 2021, les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention " étudiant " ou " étudiant-programme de mobilité " mentionnées aux articles L. 422-1 et L. 422-5 du même code () ".
3. Il résulte de l'instruction que M. A est entré sur le territoire français sous couvert d'un visa de long séjour portant mention " étudiant " valable du 27 décembre 2022 au 26 décembre 2023 et qu'à la suite de sa première demande de renouvellement, il a été rendu destinataire d'une " attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour " du
12 décembre 2023 indiquant qu'une carte de séjour temporaire valable du 27 décembre 2023 au
26 décembre 2024 portant la mention " étudiant - programme de mobilité " était en cours de fabrication et allait lui être délivrée et qu'il serait prochainement informé de la réception en préfecture de ce titre et des démarches à faire pour venir le retirer. Le requérant soutient qu'il n'a jamais été mis en possession de ce titre et que ses démarches par courriel auprès de la préfecture du Val-de-Marne se sont révélées vaines.
4. Toutefois, il n'établit par aucune pièce produite qu'il aurait demandé le renouvellement sur la plateforme ANEF de son titre de séjour dans le délai prévu par les dispositions de l'article
R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, il ne justifie pas de l'utilité de la mesure sollicitée tendant à l'enregistrement et à l'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour.
5. Il y a lieu, par suite, de rejeter, dans toutes ses conclusions, la requête de M. A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 3 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Meyrignac
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2415968