Company v. Municipality: Contractual Fault and Mediation Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sued the municipality seeking damages of approximately €1.495 million based on contractual fault or grounds of unforeseeability, and a procedural sum, following which the court, having confirmed that both parties agreed to mediation pursuant to the relevant administrative justice code articles, ordered the suspension of the proceedings and appointed an association to conduct a three-month mediation to attempt an amicable resolution of the dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 213-7 du code de justice administrative, article L. 213-1 du code de justice administrative, article L. 213-9 du code de justice administrative, Art. L. 213-9 du code de justice administrative, Art. L. 213-7 du code de justice administrative; Company v. Municipality: Contractual Fault and Mediation Order: Aux termes de l'article L. 213-1 du code de justice administrative : " La médiation () s'entend de tout processus structuré, qu'elle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leur différend, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 5 of the dispositive to mandate the mediator to inform the court whether the parties reached an agreement.
This article provides the general basis for ordering a mediation with the parties' agreement, which is the core subject of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, la société SOGERES, représentée par la Selarl Cabinet Cabanes Avocats, demande au tribunal administratif de condamner la ville de Montreuil à lui payer :
- à titre principal, une indemnité d'un montant de 1 495 227,235 euros TTC, sur le fondement de la responsabilité pour faute de la ville, en réparation du préjudice subi par la société SOGERES ;
- à titre subsidiaire, une indemnité d'imprévision d'un montant de 1 495 227,235 euros TTC ;
- la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des courriers datés du 22 mai 2024, la société SOGERES et la commune de Montreuil ont été invitées à se prononcer sur l'opportunité de recourir à une médiation, sur le fondement des dispositions de l'article L. 213-7 du code de justice administrative.
Par un courrier enregistré le 22 mai 2024, la société SOGERES, par la voix de son conseil, Me Cabanes, déclare accepter le recours à une médiation.
Par un courrier enregistré le 25 juin 2024, la commune de Montreuil, par la voix de sa directrice générale adjointe, Mme A C, déclare accepter le recours à une médiation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 213-1 du code de justice administrative : " La médiation () s'entend de tout processus structuré, qu'elle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leur différend, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction. ".
2. Aux termes de l'article L. 213-7 du même code : " Lorsqu'un tribunal administratif () est saisi d'un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles- ci. ". Aux termes de l'article L. 213-8 de ce code : " Lorsque la mission de médiation est confiée à une personne extérieure à la juridiction, le juge détermine s'il y a lieu d'en prévoir la rémunération et fixe le montant de celle-ci. Lorsque les frais de la médiation sont à la charge des parties, celles-ci déterminent librement entre elles leur répartition. / A défaut d'accord, ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge n'estime qu'une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties. ". Aux termes de l'article L. 213-9 du code : " Le médiateur informe le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord ".
3. Aux termes de l'article R. 213-9 du même code : " Le médiateur peut, avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent. / Le médiateur tient le juge informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission. / Le juge met fin à la médiation à la demande d'une des parties ou du médiateur. Il peut aussi y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation lui apparaît compromis. ".
4. Il apparait utile d'organiser une médiation entre les parties afin de rechercher dans de brefs délais une solution au présent litige. Cette mission sera réalisée dans les conditions fixées aux articles 1 à 5 de la présente ordonnance. Dans l'attente de l'information par le médiateur de l'achèvement de sa mission, l'instruction de l'affaire n° 2406551 est suspendue.
O R D O N N E :
Article 1er : L'association MEDIATION BARREAU 93 est désignée en qualité de médiatrice dans le litige qui oppose la société SOGERES à la commune de Montreuil.
Article 2 : Cette désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette durée est susceptible d'être brièvement prolongée à la demande de la médiatrice pour le parfait achèvement de sa mission.
Article 3 : La médiation se déroulera dans les locaux désignés par la médiatrice. Celle-ci pourra, avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent.
Article 4 : Le montant des frais de la médiation est fixé par la médiatrice avec l'accord des parties. Celles-ci déterminent librement la répartition des frais entre elles.
Article 5 : Au terme du délai de 3 mois à compter de la notification de la présente ordonnance, la médiatrice informera le tribunal de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord, en application de l'article L. 213-9 du code de justice administrative. Si la possibilité de parvenir à un accord à très brève échéance lui semble encore ouverte, elle sollicitera une prolongation de sa mission.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SOGERES, à la commune de Montreuil et à l'association MEDIATION BARREAU 93, médiatrice.
Fait à Montreuil, le 07 novembre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
M. B