Dismissal of Provisional Suspension Request for Social Benefit Reduction Due to Insufficient Urgency Proof
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code to suspend the execution of a decision regarding a reduction in social benefits that had been in effect for one year, asserting urgency. The court, however, dismissed the request because the litigant's submissions were confusing and failed to provide sufficient evidence demonstrating a sufficiently serious and immediate prejudice to establish the necessary condition of urgency required for a provisional suspension before the merits of the annulment request could be decided.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal of Provisional Suspension Request for Social Benefit Reduction Due to Insufficient Urgency Proof: 521-1 of the Administrative Justice Code to suspend the execution of a decision regarding a reduction in social benefits that had been in effect for one year, asserting urgency. The court, however, dismissed the request because the litigant's submissions were confusing and failed to provide sufficient evidence demonstrating a sufficiently serious and immediate prejudice to establish the necessary condition of urgency required for a provisional suspension before the merits of the annulment request could be decided.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the application.
The court explicitly cites this article to justify rejecting the request by reasoned order without a full hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, Mme A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution " du courrier transmis à la caisse d'allocations familiales de la Mayenne m'imputant sur mes prestations sociales qui perdure depuis ce même temps soit 1 an ".
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Au regard de l'argumentation particulièrement confuse développée par Mme A B dans ses écritures présentées devant le juge des référés saisi en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la présente requête est manifestement mal fondée. En tout état de cause, en faisant valoir qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision " de non maintien du lien affectif qui n'est pas de plein gré mais à la volonté de l'aide sociale à l'enfance qu'ils mettent en évidence une surcharge de leur service pour honorer [son] droit auprès de [ses] enfants ", Mme A B, ne produit, ni dans ses écritures, ni dans les pièces versées à l'instance, d'élément de nature à établir que la décision contestée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d'urgence soit considérée comme remplie.
4. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 18 octobre 2024.
Le juge des référés,
Laurent Bouchardon
La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,