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2415959 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Annulment and Withdrawal of Claim

Numéro de cause 2415959
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order requiring immediate departure from the national territory, along with compensation, after the administrative court received a summary petition stating the intention to file a complementary brief. The court summarily dismissed the request by issuing an order, reasoning that under the relevant administrative procedure code, because the complementary brief was not submitted to the registry within the required fifteen-day period following the initial filing date, the applicant was deemed to have withdrawn their claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefectural Departure Order Annulment and Withdrawal of Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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retrait de la demande décision préfectorale de renvoi expulsion préfectorale production de créance recours en annulation en droit de l'Union mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2024 et 17 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Gonzalez, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. ".

3. Par une requête sommaire enregistrée le 23 décembre 2024, qui tend à l'annulation d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français, M. A a mentionné expressément son intention de présenter un mémoire complémentaire. Toutefois, ce mémoire complémentaire n'est pas parvenu au greffe du tribunal administratif dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'enregistrement de la requête, mais le 17 janvier 2025. Dans ces conditions, M. A doit, en application des dispositions précitées de l'article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, être réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 1er juillet 2025

La présidente du tribunal,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,