Petition Rejected for Lack of Jurisdiction in Social Security Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection by the amicable appeals medical commission of their challenge to a decision by the primary health insurance fund terminating compensation for work stoppage and care related to a work accident effective July 5, 2023. The court, acting pursuant to its authority to reject manifestly incompetent administrative claims, ruled that the dispute concerns social security litigation, specifically relating to the incapacity status following a work accident, which falls under the exclusive jurisdiction of specifically designated judicial courts as defined by the Social Security and Organization of the Judiciary Codes, thus leading to the rejection of the petition as brought before an incompetent judicial order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petition Rejected for Lack of Jurisdiction in Social Security Dispute: The court, acting pursuant to its authority to reject manifestly incompetent administrative claims, ruled that the dispute concerns social security litigation, specifically relating to the incapacity status following a work accident, which falls under the exclusive jurisdiction of specifically designated judicial courts as defined by the Social Security and Organization of the Judiciary Codes, thus leading to the rejection of the petition as brought before an incompetent judicial order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative article simply states the rejection based on incompetence, which refers implicitly to the jurisdictional finding, but the decisive ground explicitly mentioned in the reasoning is R. 222-1 of the Code de justice administrative.
This provision allows the rejection by order of requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission médicale de recours amiable a implicitement rejeté son recours tendant à contester la décision du 30 juin 2023 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis l'a informé de la fin d'indemnisation de ses arrêts de travail et des soins en lien avec son accident de travail à compter du 5 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale / () 5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ". Selon l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ".
3. La requête de M. B, en tant qu'elle demande l'annulation d'une décision de la commission médicale de recours amiable rejetant implicitement son recours tendant à contester la décision du 30 juin 2023 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis l'a informé de la fin d'indemnisation de ses arrêts de travail et des soins en lien avec son accident de travail à compter du 5 juillet 2023, relève du contentieux de la sécurité sociale et, par conséquent, de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour ce faire. Dès lors, la requête peut être rejetée par ordonnance sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 20 novembre 2024.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.