Visa Annulment Moot Due to Subsequent Issuance; State Ordered to Pay Legal Fees Under Legal Aid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners sought the annulment of an implicit rejection of a long-stay visa application for one of them, along with an order compelling the Minister of the Interior to issue the visa or reconsider the request under penalty of a daily fine, and reimbursement for legal fees. The court determined that since the solicited visa was subsequently granted and the applicant entered the country, the primary requests for annulment and injunction became moot, resulting in no ruling on those conclusions pursuant to the procedural rule allowing for non-statutory disposition of requests that present no further judgment issues beyond costs. However, as one petitioner was granted total legal aid, the State was ordered to pay the petitioner's counsel a sum of 500 euros, conditional upon the counsel waiving the state's contribution share under relevant provisions governing legal aid and judicial costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Annulment Moot Due to Subsequent Issuance; State Ordered to Pay Legal Fees Under Legal Aid: The court determined that since the solicited visa was subsequently granted and the applicant entered the country, the primary requests for annulment and injunction became moot, resulting in no ruling on those conclusions pursuant to the procedural rule allowing for non-statutory disposition of requests that present no further judgment issues beyond costs. However, as one petitioner was granted total legal aid, the State was ordered to pay the petitioner's counsel a sum of 500 euros, conditional upon the counsel waiving the state's contribution share under relevant provisions governing legal aid and judicial costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the final order to determine the payment of a sum to the lawyer.
Cited in Article 2 of the final order to determine the payment of a sum to the lawyer.
The court used its power under this article to rule by ordinance (implicitly to rule that there was no need to rule on the merits).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, M. B... D... et Mme A... C... E..., représentés par Me Lejosne, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme C... E... ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa de Mme C... E... dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes qui devra être versée à leur avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, en cas de non admission de M. D... à l’aide juridictionnelle, à ce dernier sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2025, M. D... et Mme C... E... déclarent maintenir les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que le visa de long séjour sollicité a été délivré et que la demandeuse de visa est entrée en France le 1er février 2025.
M. D... a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Addis-Abeba a délivré, le 26 décembre 2024, le visa sollicité à Mme C... E.... Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. D... et Mme C... E... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
M. D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lejosne, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D... et Mme C... E... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Me Lejosne une somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... D..., à Mme A... C... E..., à Me Lejosne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 17 octobre 2025.
La présidente,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,