Discontinuance of Asylum Application Annulment and Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant initially sought provisional legal aid and the annulment of a police prefect's implicit refusal to renew her asylum application certificate, along with an order to renew the certificate or re-examine her situation, and sought payment of legal fees. The court noted that the request for provisional legal aid became moot as the litigant was subsequently granted full legal aid, and that the claims for annulment and injunction were withdrawn by the litigant's simple notice of discontinuance, leading the court to simply acknowledge the discontinuance. Based on the discontinuance and the final grant of legal aid, the court ordered that the State pay the litigant's counsel €1,000 under the relevant provisions for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Discontinuance of Asylum Application Annulment and Award of Legal Costs: The court noted that the request for provisional legal aid became moot as the litigant was subsequently granted full legal aid, and that the claims for annulment and injunction were withdrawn by the litigant's simple notice of discontinuance, leading the court to simply acknowledge the discontinuance. Based on the discontinuance and the final grant of legal aid, the court ordered that the State pay the litigant's counsel €1,000 under the relevant provisions for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive for ordering the State to pay a sum to the counsel.
Cited in the dispositive alongside Art. L. 761-1 CJA for ordering the State to pay a sum to the counsel.
Cited in the reasoning to justify the decision to grant acte of the withdrawal (though not explicitly repeated in the final orders, its application is the basis for Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son attestation de demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au renouvellement de son attestation de demande d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser la même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et ne maintenir que ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 17 décembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle qui est devenue sans objet en cours d'instance.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1' donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2024, Mme A s'est désistée de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Siran, conseil de Mme A d'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par Mme A.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Article 3 : L'Etat versera à Me Siran une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Siran et au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 janvier 2025.
La vice-présidente de la 5e section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au préfet de police ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.