Prefect Housing Obligation Judicial Review Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial intervention compelling a prefect to provide suitable housing within one month, following a favorable decision from the mediation commission concerning the right to housing, and requested costs. The Tribunal summarily rejected the application because it was manifestly inadmissible, finding that the litigant had missed the four-month statutory deadline to file the judicial request, calculated from the expiration of the six-month period given to the administration to make an offer following the commission's favorable decision of December 6, 2023, as the request was filed on November 6, 2024, well after the October 7, 2024, deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect Housing Obligation Judicial Review Time-Barred: The Tribunal summarily rejected the application because it was manifestly inadmissible, finding that the litigant had missed the four-month statutory deadline to file the judicial request, calculated from the expiration of the six-month period given to the administration to make an offer following the commission's favorable decision of December 6, 2023, as the request was filed on November 6, 2024, well after the October 7, 2024, deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main ground for the decision is the application of this article, allowing the First Vice-President to reject the claim by order because it was manifestly inadmissible.
This provision was cited in the claimant's final requests concerning the payment of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, M. A B demande au Tribunal :
1°) d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 6 décembre 2023 dans un délai d'un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement présentée par M. B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 6 décembre 2023. M. B disposait, en application des dispositions précitées, d'un délai de quatre mois pour saisir la juridiction administrative si aucune offre de logement ne lui était faite dans un délai de six mois à compter de la date de cette décision, soit jusqu'au 7 octobre 2024. Or, la requête de M. B n'a été remise à La Poste pour expédition que le 6 novembre 2024. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 12 novembre 2024.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.