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2415943 Généré par l'IA

Applicants v. Administrative Commission (Urgency of Return Visa Denial)

Numéro de cause 2415943
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicants sought an urgent order to suspend the administrative commission's decision upholding the denial of a long-stay return visa for the first applicant, who resided in Guinea, citing urgent medical needs and violations of fundamental rights under the European Convention on Human Rights. The court rejected the request, finding that the applicants failed to establish the required serious and immediate prejudice constituting urgency, as the evidence did not sufficiently substantiate the intensity of family ties in France or the immediate lack of necessary medical treatment in the country of residence, despite the applicant's reported schizophrenia, leading to the dismissal of all claims under the provision allowing for rejection without instruction when urgency is absent.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Applicants v. Administrative Commission (Urgency of Return Visa Denial): The court rejected the request, finding that the applicants failed to establish the required serious and immediate prejudice constituting urgency, as the evidence did not sufficiently substantiate the intensity of family ties in France or the immediate lack of necessary medical treatment in the country of residence, despite the applicant's reported schizophrenia, leading to the dismissal of all claims under the provision allowing for rejection without instruction when urgency is absent.

Mots-clés

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visa licenciement administratif droit au retour défaut d'urgence griefs de droits humains demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final decision to reject the application (the main ground for the order).

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited and applied to reject the request without further instruction due to a lack of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, M. B A et Mme C A, représentés par Me Aubry, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) ayant refusé la délivrance d'un visa de long séjour de retour à M. B A ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à leur conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite en raison de l'urgence médicale affectant M. A qui ne peut avoir accès aux soins et à un suivi dans son pays d'origine dans lequel il réside isolé de sa famille proche ; en raison de la remise en cause de son droit à ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de son droit à pouvoir se défendre reconnu par l'article 6-3 de cette même convention et de son droit à une vie privée et familiale normale protégé par l'article 8 de cette même convention ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

Vu :

- les pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A séjournait en France sous couvert d'une carte de séjour valable jusqu'au 18 décembre 2023. Il a sollicité des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) un visa de retour en raison de la péremption de son titre de séjour que lesdites autorités lui ont refusé par une décision du 7 juillet 2023. M. et Mme A demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 30 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Conakry.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.

4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, le requérant évoque la séparation d'avec sa mère et son frère qui résident en France. Toutefois les pièces du dossier n'établissent ni la réalité ni l'intensité des liens que M. A entretiendrait avec sa famille en France alors qu'il a quitté ce pays depuis le 27 novembre 2022. Si M. A soutient également que son état schizophrénique n'est plus soigné ni pris en charge en Guinée, il reconnaît être parti dans son pays avec une prescription valable pour six mois, ce qui sous entend qu'il a pu avoir accès au traitement que son état de santé nécessite en Guinée pendant cette période alors qu'il n'est pas établi ni même soutenu que sa famille en France ne pourrait pas le lui procurer depuis la fin de validité de ladite prescription, ce qui n'est pas remis en cause par le certificat médical d'un médecin généraliste local, établi le 19 juillet 2024, lui recommandant uniquement de " reprendre son traitement dans son centre ". Enfin, si le requérant soutient qu'il a sollicité le renvoi d'une expertise concernant son état mental en raison des poursuites dont il fait l'objet en France à une audience du 28 novembre 2024, il est uniquement produit à l'appui de la requête l'ordonnance du 24 juin 2024 du tribunal judiciaire de grande instance de Blois mettant fin aux opérations d'expertise évoquées. Dans ces conditions les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à démontrer que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A, lequel semble être principalement à l'origine de sa situation actuelle, pour justifier que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 pour suspendre à titre provisoire la décision attaquée, avant que son recours en annulation soit appelé au rôle d'une audience.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. et Mme A en toutes ses conclusions.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme C A et à Me Aubry.

Fait à Nantes, le 17 octobre 2024.

Le juge des référés

B. Echasserieau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,