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2415941 Généré par l'IA

Debt Remission Application Inadmissible Due to Lack of Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2415941
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a discretionary remission of a debt balance of 6251.20 euros, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize the filing by providing proof of a mandatory prior administrative appeal to the President of the departmental council, as required by the social action and family code for decisions concerning the active solidarity income, despite a formal request for regularization being sent.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Debt Remission Application Inadmissible Due to Lack of Prior Administrative Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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remise de dette solidarité familiale commissaire au règlement amiable des dettes opposition tardive réquisition de faillite nouvelle demande de prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was used to reject the application due to a clear inadmissibility that was not remedied after a request for regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, Mme A B demande au tribunal de lui accorder une remise gracieuse du solde de sa dette d'un montant de 6251,20 euros.

Vu la demande de régularisation adressée par le tribunal le 7 novembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ".

3. Par un courrier du 7 novembre 2024, présenté le 13 novembre 2024 au domicile de la requérante, puis retourné avec la mention " pli avisé et non réclamé ", Mme B a été invitée à régulariser sa requête, dans un délai d'un mois, en produisant toute pièce justifiant de l'envoi au président du conseil départemental du Val d'Oise d'un recours administratif que les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles font obligation d'adresser préalablement à l'exercice de tout recours contentieux. En dépit de la demande de régularisation, Mme B n'a pas justifié de l'envoi d'un recours administratif préalable obligatoire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 19 mars 2025.

Le Président,

Signé

F. Beaufaÿs

La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.