Legislator Jurisprudence & Législation
2415941 Généré par l'IA

Visa Refusal Suspension Denied Due to Lack of Particular Urgency

Numéro de cause 2415941
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought an urgent order to suspend the refusal of a long-stay visa for their adopted child, arguing that the denial violated the child's best interests by separating them from the family and hindering their schooling, thus establishing a serious doubt regarding the legality of the consular decision. The administrative tribunal rejected the request for suspension because the claimant failed to demonstrate the *particular urgency* required to bypass the mandatory prior administrative appeal, noting that the child's mother—who had adopted the child—could potentially return to care for the child while the appeal was pending, and the existing care arrangement by relatives seemed stable enough to prevent immediate, irreversible harm justifying summary intervention.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Refusal Suspension Denied Due to Lack of Particular Urgency: The administrative tribunal rejected the request for suspension because the claimant failed to demonstrate the *particular urgency* required to bypass the mandatory prior administrative appeal, noting that the child's mother—who had adopted the child—could potentially return to care for the child while the appeal was pending, and the existing care arrangement by relatives seemed stable enough to prevent immediate, irreversible harm justifying summary intervention.

Mots-clés

Généré par l'IA
visa enfant adoptif intérêt de l'enfant défaut d'urgence demande d'asile tardive retour de l'enfant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This order rejects the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the requests concerning suspension, injunction, and costs without a full instruction.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the conditions (urgency and serious doubt about legality) required for the suspension sought by the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 octobre 2024, M. D A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 septembre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) ont refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour établissement à l'enfant B C ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite en ce que l'enfant B C née le 18 octobre 2019 est éloignée pour la première fois de sa mère depuis son départ vers la France, cette situation méconnaissant l'intérêt supérieur de cet enfant de vivre auprès de ses parents et d'être régulièrement scolarisée alors qu'actuellement elle ne peut pas être chaque jour accompagnée par un adulte pour se rendre à l'école ce qui est exigé par cet établissement ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.

2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

3. Pour établir la condition d'urgence particulière M. A soutient que l'intérêt supérieur de l'enfant est d'être auprès d'eux pour vivre une vie de famille épanouie et être scolarisée, sa place n'étant pas auprès des cousins qui s'en occupent temporairement. Toutefois, d'une part, il n'est ni soutenu ni allégué que l'épouse de Mme A et mère de l'enfant qu'il a lui-même adoptée par jugement guinéen du 13 mai 2024, serait dans l'impossibilité de retourner s'occuper de son enfant le temps que leur recours adressé le 24 septembre 2024 soit examiné par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. D'autre part, en dehors du jugement d'adoption précité aucun élément n'est apporté quant à la réalité et l'intensité des liens du requérant avec l'enfant alors qu'il reconnaît que la jeune B C réside auprès de cousins et est scolarisée dans le même établissement que l'an passé. Ainsi, il résulte de tout ce qui précède que la condition d'urgence particulière pour que le juge des référés statue sur le droit de l'enfant B C de venir rejoindre sa mère et son père adoptif en France avant l'examen du recours préalable obligatoire par la commission ci-dessus visée, exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme satisfaite.

4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.

Copie en sera en outre adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 17 octobre 2024.

Le juge des référés,

B. Echasserieau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,