Administrative Tribunal of Paris Declines Competence Based on Applicant's Residence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal Administratif de Paris declined territorial competence over a request challenging an individual administrative decision, having found that the applicant resided in Colombes, Hauts-de-Seine, on the date the contested decision was issued. Relying on Article R. 312-8 of the Code of Administrative Justice, which stipulates that disputes regarding individual police power decisions must be heard by the tribunal corresponding to the applicant's place of residence, and noting that the Hauts-de-Seine department falls under its jurisdiction, the court ordered the immediate transmission of the entire case file to the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-8 du code de la justice administrative; Administrative Tribunal of Paris Declines Competence Based on Applicant's Residence: Relying on Article R. 312-8 of the Code of Administrative Justice, which stipulates that disputes regarding individual police power decisions must be heard by the tribunal corresponding to the applicant's place of residence, and noting that the Hauts-de-Seine department falls under its jurisdiction, the court ordered the immediate transmission of the entire case file to the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transfer of the case file to the Tribunal administratif de Cergy-Pontoise based on territorial incompetence.
This article provides the general legal basis for the President of the Tribunal to transmit the case to another competent administrative court.
This article was cited in the reasoning to establish that the litigation falls under the territorial competence of the Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, justifying the referral in Article 1.
Texte complet
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Colombes dans le département des Hauts-de-Seine. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 22 juillet 2024.
Le président du Tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12/3