Jurisdictional Transfer Regarding Re-Entry Ban Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review of a prefectural order imposing a twelve-month re-entry ban to the French territory and a corresponding alert in the Schengen information system, following an earlier order for immediate departure without voluntary departure time. The court ruled that, pursuant to the territorial competence rules outlined in the administrative justice code, specifically regarding disputes over individual administrative police decisions, jurisdiction lies with the administrative tribunal of the petitioner's residence at the time of the decision; since the petitioner resided in the Seine-Saint-Denis department when the challenged order was issued, the case was outside the territorial jurisdiction of the Paris Administrative Tribunal and the file was therefore ordered to be transmitted to the Administrative Tribunal of Montreuil.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 312-8 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer Regarding Re-Entry Ban Review: The court ruled that, pursuant to the territorial competence rules outlined in the administrative justice code, specifically regarding disputes over individual administrative police decisions, jurisdiction lies with the administrative tribunal of the petitioner's residence at the time of the decision; since the petitioner resided in the Seine-Saint-Denis department when the challenged order was issued, the case was outside the territorial jurisdiction of the Paris Administrative Tribunal and the file was therefore ordered to be transmitted to the Administrative Tribunal of Montreuil.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the transmission of a case to another administrative jurisdiction when the current one is deemed incompetent.
This provision establishes the territorial competence based on the place of residence, which determined the case should be sent to another Tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté daté du 14 juin 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de séjour, à la suite d'une obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire prise le 19 décembre 2023 ;
2°) de prendre acte de sa demande d'être assisté d'un avocat commis d'office, ainsi que d'un interprète en langue bengali ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
4°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administratif.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Pantin dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 16 août 2024.
Le président du Tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris/12/3