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2415926 Généré par l'IA

Refusal of Entry Visa Based on Parental Relocation Convenience

Numéro de cause 2415926
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order to suspend the refusal by a French consular authority to issue an entry and long-stay visa to her child and to compel the Minister of the Interior to issue the visa, arguing that the urgency requirement was met because she and her spouse, who secured employment in France, could not leave their child behind. The court rejected the request because the parents' choice to relocate for personal convenience, despite having jobs in their home country, did not constitute the particular urgency necessary to warrant interim relief before a decision was made on their prior administrative appeal, especially since similar previous requests from the parents seeking work visas were already denied for lack of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Entry Visa Based on Parental Relocation Convenience: The court rejected the request because the parents' choice to relocate for personal convenience, despite having jobs in their home country, did not constitute the particular urgency necessary to warrant interim relief before a decision was made on their prior administrative appeal, especially since similar previous requests from the parents seeking work visas were already denied for lack of urgency.

Mots-clés

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visa autorité parentale congé parental transfert de résidence de l'enfant travail à domicile occupation provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the request without a full contradictory procedure due to the manifest lack of urgency.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Although the final order does not explicitly rule on costs, this article was cited in the applicant's requests and is a standard procedural article often included in dispositive sections, but here, since the request was entirely rejected, and no costs were explicitly imposed in the operative part (Articles 1 and 2), it is excluded based on strict interpretation of the rule requiring citation *in the final orders*.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, Mme A C, agissant en son nom et au nom de l'enfant D E, représentée par Me Babou, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 août 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Accra a refusé de délivrer à l'enfant D E un visa d'entrée et de long séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de " délivrer le visa sollicité ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de procéder au réexamen de la demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite : elle et son époux, qui ont obtenu un contrat de travail en France, se trouvent dans l'obligation de s'y rendre avec leurs enfants en raison de l'impossibilité de confier ces derniers à des membres de la famille. Aucun proche n'est en mesure de prendre en charge ses enfants sur une longue durée. Le refus de délivrer un visa à cet enfant entraînerait des préjudices graves, remettant en cause son bien-être et son développement.

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

3. Alors qu'elle demande que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision du 23 août 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Accra a refusé de délivrer à sa fille D E, née le 27 août 2018, un visa d'entrée et de long séjour, Mme A C, ressortissante ghanéenne, fait valoir qu'alors qu'elle et son époux ont obtenu chacun un contrat de travail en France, leurs enfants mineurs doivent nécessairement les y accompagner, sous peine de rester seuls au Ghana. Il résulte toutefois de l'instruction que le choix fait par la requérante et son époux de quitter leur pays, alors même qu'ils y disposaient chacun d'un emploi, relève de leur seule convenance personnelle, de sorte qu'ils ne sauraient aujourd'hui utilement se prévaloir d'une situation d'urgence du fait du refus exprimé par la décision en litige. En outre, dans ses ordonnances n° 2415912 et 2415916 du 15 octobre 2024, le juge des référés a rejeté pour défaut d'urgence les requêtes de Mme A C et de M. B, tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution des décisions refusant de leur délivrer un visa en qualité de salarié, de sorte qu'il ne serait en tout état de cause pas dans l'intérêt de la jeune D E d'obtenir urgemment un visa d'entrée en France. Les circonstances ainsi invoquées ne sont dès lors pas de nature à démontrer l'urgence particulière qui justifierait la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 18 octobre 2024.

Le juge des référés,

L. BOUCHARDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,