Legislator Jurisprudence & Législation
2415923 Généré par l'IA

Refusal of Long-Stay Visa for Child and Parental Convenience Doctrine

Numéro de cause 2415923
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought an order to suspend the refusal by the French consular authority to issue a long-stay visa to her child and to compel the Minister of the Interior to issue the visa, arguing urgency due to the parents' new employment in France and the lack of alternative childcare in their home country, as well as a serious doubt regarding the legality of the refusal. The court rejected the request on the basis that the parents' decision to leave their country of employment constitutes a matter of personal convenience and does not establish the requisite particular urgency required to justify immediate judicial intervention before a final administrative decision on their prior appeal, especially since similar visa refusal appeals by the parents had already been dismissed for lack of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Long-Stay Visa for Child and Parental Convenience Doctrine: The court rejected the request on the basis that the parents' decision to leave their country of employment constitutes a matter of personal convenience and does not establish the requisite particular urgency required to justify immediate judicial intervention before a final administrative decision on their prior appeal, especially since similar visa refusal appeals by the parents had already been dismissed for lack of urgency.

Mots-clés

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visa défaut d'urgence autorité parentale congé parental autorité administrative retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article to justify rejecting the request without a full contradictory procedure due to the manifest lack of urgency.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the decision regarding the costs, although in this case, no costs were explicitly awarded in the final dispositive orders beyond the request made by the petitioner.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, Mme A E, agissant en son nom et au nom de l'enfant Prince C D B, représentée par Me Babou, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 août 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Accra a refusé de délivrer à l'enfant Prince C D B un visa d'entrée et de long séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de " délivrer le visa sollicité ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de procéder au réexamen de la demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite : elle et son époux, qui ont obtenu un contrat de travail en France, se trouvent dans l'obligation de s'y rendre avec leurs enfants en raison de l'impossibilité de confier ces derniers à des membres de la famille. Aucun proche n'est en mesure de prendre en charge ses enfants sur une longue durée. Le refus de délivrer un visa à cet enfant entraînerait des préjudices graves, remettant en cause son bien-être et son développement.

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

3. Alors qu'elle demande que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision du 23 août 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Accra a refusé de délivrer à son fils Prince C D B, né le 15 mai 2015, un visa d'entrée et de long séjour, Mme A E, ressortissante ghanéenne, fait valoir qu'alors qu'elle et son époux ont obtenu chacun un contrat de travail en France, leurs enfants mineurs doivent nécessairement les y accompagner, sous peine de rester seuls au Ghana. Il résulte toutefois de l'instruction que le choix fait par la requérante et son époux de quitter leur pays, alors même qu'ils y disposaient chacun d'un emploi, relève de leur seule convenance personnelle, de sorte qu'ils ne sauraient aujourd'hui utilement se prévaloir d'une situation d'urgence du fait du refus exprimé par la décision en litige. En outre, dans ses ordonnances n° 2415912 et 2415916 du 15 octobre 2024, le juge des référés a rejeté pour défaut d'urgence les requêtes de Mme A E et de M. D, tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution des décisions refusant de leur délivrer un visa en qualité de salarié, de sorte qu'il ne serait en tout état de cause pas dans l'intérêt du jeune Prince C D B d'obtenir urgemment un visa d'entrée en France. Les circonstances ainsi invoquées ne sont dès lors pas de nature à démontrer l'urgence particulière qui justifierait la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A E est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 18 octobre 2024.

Le juge des référés,

L. Bouchardon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,