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2415922 Généré par l'IA

Inter-Community Waste Fee Dispute: Judicial vs. Administrative Jurisdiction

Numéro de cause 2415922
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party contested an enforcement order issued by an inter-community body for household waste collection fees, arguing against the imposed amount. The court dismissed the claim, reasoning that because the inter-community body finances its household waste collection service through an incentive-based fee instituted under the relevant provisions of the General Code of Local Authorities, the service is considered industrial or commercial in nature, thereby placing jurisdiction over disputes regarding user invoices squarely with the judicial courts, not the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Inter-Community Waste Fee Dispute: Judicial vs. Administrative Jurisdiction: The court dismissed the claim, reasoning that because the inter-community body finances its household waste collection service through an incentive-based fee instituted under the relevant provisions of the General Code of Local Authorities, the service is considered industrial or commercial in nature, thereby placing jurisdiction over disputes regarding user invoices squarely with the judicial courts, not the administrative jurisdiction.

Mots-clés

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perception d'émoluments différend commercial exécution administrative finances locales compétences juridictionnelles taxe d'évacuation des eaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to reject requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the court's order.

Article 1er

This is the operative part of the order rejecting the request based on jurisdictional grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, M. A B conteste le titre exécutoire émis à son encontre le 20 juin 2024 par la communauté de communes de Coëvrons pour la collecte des déchets ménagers et assimilés pour un montant de 229 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages () " et aux termes de l'article L. 2333-79 du même code : " L'institution de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-76 entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l'article L. 2333-77 ".

3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus, peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu dont la création entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Ainsi, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à une recette de caractère fiscal, le législateur a entendu permettre à ces collectivités publiques de gérer ce service comme une activité industrielle ou commerciale.

4. Le service d'enlèvement des ordures ménagères géré par la communauté de communes de Coëvrons est financé au moyen d'une redevance incitative calculée en fonction du service rendu, instituée en application de l'article L 2333-76 du code général des collectivités territoriales. Ce service doit, par suite, être regardé comme ayant un caractère industriel ou commercial. Dès lors, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs au paiement des factures qui sont réclamées aux usagers du service, en dépit des mentions figurant sur le règlement intérieur de la déchèterie qui ne sauraient déroger aux dispositions législatives précitées attributives de compétence. Il s'ensuit que la requête de M. B, qui conteste le montant de la facture relative au traitement de déchets par une déchèterie gérée par la communauté de communes de Coëvrons, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. La requête doit, par suite, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 22 novembre 2024.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,