Legislator Jurisprudence & Législation
2415916 Généré par l'IA

Visa Refusal Suspension Denied Due to Lack of Evidenced Urgency

Numéro de cause 2415916
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order to suspend the refusal of his long-stay work visa, arguing urgent necessity due to his impending employment with a local agricultural company facing contract fulfillment issues, and serious doubt regarding the legality of the refusal. The administrative judge rejected the application because the claimant failed to provide convincing evidence of specific economic precarity or demonstrable urgency justifying immediate judicial intervention before the administrative appeal process, which has a set timeline, had concluded.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Visa Refusal Suspension Denied Due to Lack of Evidenced Urgency: The administrative judge rejected the application because the claimant failed to provide convincing evidence of specific economic precarity or demonstrable urgency justifying immediate judicial intervention before the administrative appeal process, which has a set timeline, had concluded.

Mots-clés

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visa défaut d'urgence ressortissants étrangers demande d'asile tardive contrats de travail détention pour insoumission

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article as the basis for rejecting the request without a full contradictory procedure because the request was deemed manifestly unfounded regarding urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Babou, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 août 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Accra a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de " délivrer le visa sollicité ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite eu égard au besoin urgent de recrutement de la société JS AGRI EXPERTISE, laquelle a signé d'importants contrats de prestation avec des exploitations agricoles locales, qu'elle ne peut honorer. Cette décision entraine pour lui des préjudices considérables d'ordre financier et professionnel.

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

3. Alors qu'il demande que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision du 23 août 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Accra a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, M. A B, ressortissant ghanéen né le 10 janvier 1977, fait valoir qu'il doit urgemment occuper le poste " d'agent d'élevage laitier " au sein de l'entreprise " JS agri expertise " située dans l'Orne. Toutefois, alors qu'il verse à l'instance des pièces qui démontrent qu'il n'est pas sans activité professionnelle au Ghana, il n'apporte aucun élément probant relatif à sa précarité économique, telle qu'alléguée. En outre, les éléments versés s'agissant de la situation de l'entreprise qu'il souhaite rejoindre en France n'établissent pas davantage de manière probante les difficultés qui seraient induites par la décision contestée, alors en tout état de cause que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie le 26 septembre 2024, est appelée à se prononcer, à tout le moins implicitement, dans un délai de deux mois à compter de cette date. Les circonstances ainsi invoquées ne sont dès lors pas de nature à démontrer l'urgence particulière qui justifierait la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 18 octobre 2024.

Le juge des référés,

L. BOUCHARDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,