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2415913 Généré par l'IA

Visa Issuance Renders Annulment Moot; State Ordered to Pay Costs

Numéro de cause 2415913
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Parents sought annulment of an implied refusal by the appeals commission regarding the denial of a long-stay visa for their minor child by the consulate in Algeria, and requested the issuance of the visa or a re-examination, along with judicial costs. The court issued an order finding no necessity to rule on the merits of the annulment and injunction requests because the solicited visa was subsequently issued, rendering those conclusions moot, but ordered the State to pay the applicants a sum for their legal costs under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Issuance Renders Annulment Moot; State Ordered to Pay Costs: The court issued an order finding no necessity to rule on the merits of the annulment and injunction requests because the solicited visa was subsequently issued, rendering those conclusions moot, but ordered the State to pay the applicants a sum for their legal costs under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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visa commandement de payer frais administratifs état requérant recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled that there is no longer any need to rule on the substance of the request (annulment and injunction) because the visa was granted.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ordered the State to pay a sum to the applicants for costs incurred, citing this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article justifies the use of an order (ordonnance) to rule that there is no need to proceed on the request as it became moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, M. B... A... et Mme C... D..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, E... D..., représentés par Me Le Foch, demandent au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CCRV) a rejeté le recours formé contre la décision du 11 juillet 2024 de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de délivrer un visa de long séjour à l’enfant E... D... ;

2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».

Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) a délivré, le 30 octobre 2024, le visa sollicité à l’enfant E... D.... Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. A... et Mme D... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.

Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et Mme D... et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A... et Mme D....

Article 2 : L’Etat versera à M. A... et Mme D... la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Mme C... D... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 10 octobre 2025.

Le président,

E. BERTHON

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,