Prefect Refusal to Schedule Residence Appointment Not Urgent
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an expedited order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the departmental prefect to schedule an appointment to file an application for exceptional residence status, citing the lack of response to a prior request made online in February 2024. The court dismissed the application because the condition of urgency required under Article L. 521-3 was not met, reasoning that the applicant, residing in the country since 2014 and only filing for exceptional status in 2024 without establishing any specific, compelling reason necessitating an immediate appointment, had largely contributed to the delay, and the matter did not present the particular urgency required for this specific provisional relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article L. 761-1 du même code; Prefect Refusal to Schedule Residence Appointment Not Urgent: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the departmental prefect to schedule an appointment to file an application for exceptional residence status, citing the lack of response to a prior request made online in February 2024. The court dismissed the application because the condition of urgency required under Article L. 521-3 was not met, reasoning that the applicant, residing in the country since 2014 and only filing for exceptional status in 2024 without establishing any specific, compelling reason necessitating an immediate appointment, had largely contributed to the delay, and the matter did not present the particular urgency required for this specific provisional relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to reject the applicant's requests for injunction and penalty because the urgency condition was not met.
Cited to reject the application for costs related to the proceedings, as a consequence of the rejection of the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Kacou, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer en préfecture afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il a déposé, le 18 février 2024, une demande de rendez-vous aux fins de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour et qu'aucune suite n'a été donnée à cette demande, en dépit des démarches de son conseil ; or, son droit de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France justifie qu'il soit convoqué dans un délai raisonnable en préfecture afin de procéder, le cas échéant, à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
-la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle lui permettra de pouvoir faire enregistrer sa demande de titre de séjour et d'être, le temps de son instruction, muni d'un récépissé de titre de séjour ;
-la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 février 2024, M. A B, ressortissant ivoirien né le 2 mai 1976, a déposé une demande de pré-examen d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, via le site Internet " démarches-simplifiées ". Il fait valoir qu'aucune suite n'a été donnée à cette demande, en dépit des démarches entreprises par son conseil auprès de la préfecture. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. D'autre part, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. D'une part, il résulte de l'instruction que M. B déclare résider en France depuis 2014. Ainsi, en ne formulant une demande d'admission exceptionnelle au séjour que le 18 février 2024 et dès lors qu'il n'établit pas, ainsi qu'il l'allègue, avoir déjà sollicité son admission au séjour en 2017, le requérant a largement contribué à créer la situation d'urgence dont il se prévaut désormais. D'autre part, en se bornant à faire valoir que son droit de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France justifie qu'il soit convoqué dans un délai raisonnable en préfecture, M. B ne justifie d'aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous en vue de faire enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 18 novembre 2024.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.