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2415910 Généré par l'IA

Dismissal for Lack of Territorial Jurisdiction in Retirement Age Dispute

Numéro de cause 2415910
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for suspension of an administrative decision refusing an extension of the mandatory retirement age was dismissed because the administrative tribunal lacked territorial jurisdiction, as the dispute concerning the applicant's employment, which was located in Paris, fell under the purview of the Administrative Tribunal of Paris according to the relevant procedural code articles.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 312-12 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Dismissal for Lack of Territorial Jurisdiction in Retirement Age Dispute: Toutefois, en application des dispositions précitées des articles R. 221-3 et R. 312-12 du code de justice administrative, un tel litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris.

Mots-clés

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licenciement administratif incompétence ratione loci mise à la retraite compétence de surveillance suspension de la rente d'invalidité droits des personnes âgées

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main operative order dismissing the request.

Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request due to declining jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Saidi, demande au juge des référés sur le fondement de l'article

L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a refusé sa demande de recul de limite d'âge d'une année ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui permettre d'exercer ses fonctions pendant un an à tout le moins ou dans l'attente d'un jugement au fond ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requérante soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors qu'à la date de la notification de la décision contestée, elle a été radiée des cadres pour mise à la retraite ;

- il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu'elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle est motivée à tort par sa manière de servir et par une tardiveté, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Meyrignac,

premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris () ". En outre, aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

3. Il ressort des propres termes de la requête de Mme B " qu'elle a été affectée à la direction des services pénitentiaires de Paris, où elle exerce des fonctions d'adjointe à la cheffe de l'ARPEJ depuis le 9 octobre 2023 ". L'intéressée demande la suspension de l'exécution de la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris en date du

21 novembre 2024 en ce qu'il a rejeté sa demande de recul de limite d'âge.

4. Toutefois, en application des dispositions précitées des articles R. 221-3 et R. 312-12 du code de justice administrative, un tel litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Melun, le 2 janvier 2025.

Le juge des référés,

Signé : P. Meyrignac

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2415910