Applicant v. Prefect (Residence Permit and Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought provisional legal aid and requested the annulment of a prefect's implicit refusal to grant a residence permit, along with an order to issue the permit or a work authorization extension. The prefect subsequently advised that the requested title had been issued, leading the applicant to withdraw the claims for annulment and injunction but maintain the request for costs. The court granted the withdrawal of the annulment and injunction claims, ruled that provisional legal aid was unnecessary since full legal aid had already been granted, and rejected the remaining request for costs because the complexity of the case did not warrant an award under the applicable provisions, thus issuing an order giving effect to the withdrawal and rejecting the remainder of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect (Residence Permit and Costs): The prefect subsequently advised that the requested title had been issued, leading the applicant to withdraw the claims for annulment and injunction but maintain the request for costs. The court granted the withdrawal of the annulment and injunction claims, ruled that provisional legal aid was unnecessary since full legal aid had already been granted, and rejected the remaining request for costs because the complexity of the case did not warrant an award under the applicable provisions, thus issuing an order giving effect to the withdrawal and rejecting the remainder of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the withdrawal of the claims for annulment and injunction.
Used to reject the remaining claims of the application (specifically the request for costs).
Procedural article dictating how the order is to be served upon the parties.
The court invoked the inherent power granted to the President of the judgment panel to issue an order regarding the withdrawal and the claims for costs.
Cited in the reasoning leading to the rejection of the claim for payment of legal fees (frais irrépétibles).
Cited in the reasoning leading to the rejection of the claim for payment of legal fees (frais irrépétibles).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a délivré à l’intéressé le titre sollicité.
Par une lettre enregistrée le 8 octobre 2025, M. A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction mais maintenir sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A... par décision du 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il n’y a pas lieu d’admettre M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) 1º Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…). »
3. Par une lettre enregistrée le 8 octobre 2025, M. A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. La requête présentée par M. A... n’excédant pas le niveau de complexité que le montant attribué par l’aide juridictionnelle est censé couvrir, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 16 octobre 2025.
Le président de la 12ème chambre,
signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière,